Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed7
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, 485, 567, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare Christophe Y... coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et le condamne pénalement et civilement ; "aux motifs que "le tacle peut se définir comme une action de jeu consistant pour le joueur à se jeter en glissant au sol en direction de l'adversaire afin de pousser du pied le ballon hors de portée du joueur adverse et de l'en déposséder tout en gardant l'autre jambe pliée sous soi ; le tacle latéral est admis, mais non le tacle par derrière que le joueur "taclé" subit par surprise et contre lequel il ne peut rien ; la description des blessures endurées par Joao X... qui, tombé aussitôt à terre, n'a pu se relever, démontre, par leur sévérité, la force de celui qui les a infligées ; l'atteinte physique a donc résulté d'une faute commise par Christophe Y... qui s'inscrit dans un contexte où la volonté délibérée de la commettre est établie ; en effet, les attestations régulières versées aux débats des camarades de jeu de la victime s'avèrent édifiantes (... ) ainsi, Christophe Y..., en enfreignant une règle du jeu de football, a-t-il commis une faute, sanctionnée par l'arbitre, qui s'analyse, en l'espèce comme un délit, dont la déclaration de culpabilité devra être confirmée, alors que, de manière supplémentaire, en tant que capitaine de l'équipe de Ribemont, il savait pertinemment le sens de chaque geste et se devait de donner l'exemple (... ) ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la seule infraction à une règle technique du sport pratiqué ne suffit pas à constituer une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, le seul fait d'avoir effectué un "tacle par derrière", interdit par les règles du jeu de football, ne suffit pas à constituer le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, dès lors que n'est pas rapportée la preuve, incombant aux parties poursuivantes, que le prévenu a eu l'intention de commettre le fait matériel reproché ; qu'à cet égard, en fondant sa décision sur les seules attestations produites aux débats par la partie civile et une citation partielle de l'arbitre, qui, s'il avait effectivement déclaré avoir relevé une infraction à une règle technique, ayant justifié un "avertissement par carton jaune pour conduite inconvenante", n'en avait pas moins déclaré que le joueur "n'avait aucune envie de faire mal à l'adversaire ; que si l'arbitre estime que le joueur s'est conduit d'une façon violente ou brutale, le joueur doit être expulsé, dans ce cas précis, les faits ne demandaient pas l'exclusion du joueur", car "il n'y a pas eu d'intention violente de la part du joueur, uniquement un fait de jeu prévu par les règles de l'arbitrage", de sorte que Christophe Y... n'avait pas eu l'intention de commettre le fait matériel poursuivi, ni a fortiori le dommage qui en était résulté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 5 mars 1998, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, 485, 567, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare Christophe Y... coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et le condamne pénalement et civilement ; "aux motifs que "le tacle peut se définir comme une action de jeu consistant pour le joueur à se jeter en glissant au sol en direction de l'adversaire afin de pousser du pied le ballon hors de portée du joueur adverse et de l'en déposséder tout en gardant l'autre jambe pliée sous soi ; le tacle latéral est admis, mais non le tacle par derrière que le joueur "taclé" subit par surprise et contre lequel il ne peut rien ; la description des blessures endurées par Joao X... qui, tombé aussitôt à terre, n'a pu se relever, démontre, par leur sévérité, la force de celui qui les a infligées ; l'atteinte physique a donc résulté d'une faute commise par Christophe Y... qui s'inscrit dans un contexte où la volonté délibérée de la commettre est établie ; en effet, les attestations régulières versées aux débats des camarades de jeu de la victime s'avèrent édifiantes (... ) ainsi, Christophe Y..., en enfreignant une règle du jeu de football, a-t-il commis une faute, sanctionnée par l'arbitre, qui s'analyse, en l'espèce comme un délit, dont la déclaration de culpabilité devra être confirmée, alors que, de manière supplémentaire, en tant que capitaine de l'équipe de Ribemont, il savait pertinemment le sens de chaque geste et se devait de donner l'exemple (... ) ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la seule infraction à une règle technique du sport pratiqué ne suffit pas à constituer une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, le seul fait d'avoir effectué un "tacle par derrière", interdit par les règles du jeu de football, ne suffit pas à constituer le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, dès lors que n'est pas rapportée la preuve, incombant aux parties poursuivantes, que le prévenu a eu l'intention de commettre le fait matériel reproché ; qu'à cet égard, en fondant sa décision sur les seules attestations produites aux débats par la partie civile et une citation partielle de l'arbitre, qui, s'il avait effectivement déclaré avoir relevé une infraction à une règle technique, ayant justifié un "avertissement par carton jaune pour conduite inconvenante", n'en avait pas moins déclaré que le joueur "n'avait aucune envie de faire mal à l'adversaire ; que si l'arbitre estime que le joueur s'est conduit d'une façon violente ou brutale, le joueur doit être expulsé, dans ce cas précis, les faits ne demandaient pas l'exclusion du joueur", car "il n'y a pas eu d'intention violente de la part du joueur, uniquement un fait de jeu prévu par les règles de l'arbitrage", de sorte que Christophe Y... n'avait pas eu l'intention de commettre le fait matériel poursuivi, ni a fortiori le dommage qui en était résulté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel