Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed8
- Date
- 29 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions de violences volontaires suivie d'incapacité totale de travail de plus de huit jours par conjoint ou concubin et de menace de crime contre les personnes faite sous condition, le condamnant à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers Z..., Y..., épouse X..., et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon ; "aux motifs que les déclarations de Y..., épouse X..., selon lesquelles son mari lui aurait claqué la tête sur le capot de sa voiture ne peuvent être retenues dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun témoignage objectif et que le certificat médical ne fait pas état de traces sur le visage et qu'aucune trace n'a été relevée par les enquêteurs sur le capot de la voiture ; qu'en revanche, bien que la cour d'appel estime navrant d'impliquer des enfants si jeunes tant dans la procédure de divorce que dans cette affaire, il ressort du premier témoignage de A. X... devant les gendarmes que X... et Y... ont eu une altercation au cours de laquelle le prévenu a saisi et secoué son épouse aux épaules et qu'il a menacé de mort Z. ; que F. X... a déclaré pour sa part avoir entendu son père crier sans saisir les paroles prononcées ; que le fait que les enfants aient modifié leur témoignage initial sous la pression des protagonistes ne remet pas en cause la crédibilité de celui-ci sur les violences et les menaces, dès lors que le point sur lequel il a été modifié, ne concerne pas les violences sur Y... proprement dites, mais la présence ou non d'une batte de base-ball dans les mains de Z. alors qu'il est établi que celui-ci n'est pas intervenu directement dans l'altercation et les violences ; qu'au surplus, les déclarations circonstanciées faites en premier lieu aux enquêteurs par les enfants quant à la nature des violences sont en accord avec les constatations médicales relevant une douleur acromio-claviculaire avec difficulté de mobilité de l'épaule ; que les faits visés à la prévention sont donc parfaitement établis et le jugement sera confirmé du chef de la déclaration de culpabilité ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui visé dans la prévention, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, X... était poursuivi pour avoir commis des violences volontaires avec incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de son conjoint, c'est-à-dire, selon la citation, en lui cognant la tête sur son véhicule automobile ; que la cour d'appel, ayant spécialement écarté comme non établis les faits décrits dans l'acte de poursuite et en déclarant X... coupable de l'infraction précitée pour avoir saisi et secoué son épouse aux épaules sans constater l'acceptation par le prévenu du débat sur les faits nouveaux, a violé ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, cette prohibition inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, n'est que l'expression reprise de textes législatifs antérieurs d'une règle fondamentale ; que X... ayant spécialement demandé à voir écarter le témoignage à évolutions successives des enfants relatif à un divorce très conflictuel, la cour d'appel n'a pu, à partir du seul témoignage des enfants X... et en dépit de leurs variations successives, déclarer X... coupable de violences volontaires sur la personne de sa femme et de menaces de mort envers le concubin de celle-ci et n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que X... avait invoqué en cause d'appel le témoignage de M. S., lequel affirmait explicitement que le prévenu n'avait exercé aucune violence envers sa femme et le concubin de celle-ci, aux temps et lieu indiqués par la citation, de sorte que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ledit témoignage, n'est pas dûment motivé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 6 , 222-17, alinéa 1, 222-18, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions de violence volontaire suivie d'incapacité totale de travail de plus de huit jours par conjoint ou concubin ou de menace de crime contre les personnes faite sous condition, le condamnant à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers Z..., Y..., épouse X..., et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon ; "aux motifs qu'il ressort du premier témoignage de A. X... devant les gendarmes que X... et Y... ont eu une altercation au cours de laquelle le prévenu a saisi et secoué son épouse aux épaules et qu'il a menacé de mort Z... ; que F. X... a déclaré pour sa part avoir entendu son père crier sans saisir les paroles prononcées ; qu'au surplus, les déclarations circonstanciées faites en premier lieu aux enquêteurs quant à la nature des violences sont en accord avec les constatations médicales relevant une douleur acromio-claviculaire avec difficulté de mobilité de l'épaule ; "alors, d'une part, que le délit de coups et blessures volontaires exige que soient caractérisées la nature et la gravité des coups portés ou des violences exercées ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que X... avait saisi sa femme aux épaules et que celle-ci aurait ensuite ressenti une douleur, n'a pas justifié la gravité des prétendues violences imputées à X... et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'infraction de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec l'ordre de remplir une condition suppose que le juge détermine effectivement la condition à laquelle était subordonnée la menace ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à constater que X... aurait verbalement menacé de mort Z., n'a pas caractérisé le délit visé à la prévention" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions de violences volontaires suivie d'incapacité totale de travail de plus de huit jours par conjoint ou concubin et de menace de crime contre les personnes faite sous condition, le condamnant à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers Z..., Y..., épouse X..., et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon ; "aux motifs que les déclarations de Y..., épouse X..., selon lesquelles son mari lui aurait claqué la tête sur le capot de sa voiture ne peuvent être retenues dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun témoignage objectif et que le certificat médical ne fait pas état de traces sur le visage et qu'aucune trace n'a été relevée par les enquêteurs sur le capot de la voiture ; qu'en revanche, bien que la cour d'appel estime navrant d'impliquer des enfants si jeunes tant dans la procédure de divorce que dans cette affaire, il ressort du premier témoignage de A. X... devant les gendarmes que X... et Y... ont eu une altercation au cours de laquelle le prévenu a saisi et secoué son épouse aux épaules et qu'il a menacé de mort Z. ; que F. X... a déclaré pour sa part avoir entendu son père crier sans saisir les paroles prononcées ; que le fait que les enfants aient modifié leur témoignage initial sous la pression des protagonistes ne remet pas en cause la crédibilité de celui-ci sur les violences et les menaces, dès lors que le point sur lequel il a été modifié, ne concerne pas les violences sur Y... proprement dites, mais la présence ou non d'une batte de base-ball dans les mains de Z. alors qu'il est établi que celui-ci n'est pas intervenu directement dans l'altercation et les violences ; qu'au surplus, les déclarations circonstanciées faites en premier lieu aux enquêteurs par les enfants quant à la nature des violences sont en accord avec les constatations médicales relevant une douleur acromio-claviculaire avec difficulté de mobilité de l'épaule ; que les faits visés à la prévention sont donc parfaitement établis et le jugement sera confirmé du chef de la déclaration de culpabilité ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui visé dans la prévention, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, X... était poursuivi pour avoir commis des violences volontaires avec incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de son conjoint, c'est-à-dire, selon la citation, en lui cognant la tête sur son véhicule automobile ; que la cour d'appel, ayant spécialement écarté comme non établis les faits décrits dans l'acte de poursuite et en déclarant X... coupable de l'infraction précitée pour avoir saisi et secoué son épouse aux épaules sans constater l'acceptation par le prévenu du débat sur les faits nouveaux, a violé ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, cette prohibition inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, n'est que l'expression reprise de textes législatifs antérieurs d'une règle fondamentale ; que X... ayant spécialement demandé à voir écarter le témoignage à évolutions successives des enfants relatif à un divorce très conflictuel, la cour d'appel n'a pu, à partir du seul témoignage des enfants X... et en dépit de leurs variations successives, déclarer X... coupable de violences volontaires sur la personne de sa femme et de menaces de mort envers le concubin de celle-ci et n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que X... avait invoqué en cause d'appel le témoignage de M. S., lequel affirmait explicitement que le prévenu n'avait exercé aucune violence envers sa femme et le concubin de celle-ci, aux temps et lieu indiqués par la citation, de sorte que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ledit témoignage, n'est pas dûment motivé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 6 , 222-17, alinéa 1, 222-18, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions de violence volontaire suivie d'incapacité totale de travail de plus de huit jours par conjoint ou concubin ou de menace de crime contre les personnes faite sous condition, le condamnant à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers Z..., Y..., épouse X..., et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon ; "aux motifs qu'il ressort du premier témoignage de A. X... devant les gendarmes que X... et Y... ont eu une altercation au cours de laquelle le prévenu a saisi et secoué son épouse aux épaules et qu'il a menacé de mort Z... ; que F. X... a déclaré pour sa part avoir entendu son père crier sans saisir les paroles prononcées ; qu'au surplus, les déclarations circonstanciées faites en premier lieu aux enquêteurs quant à la nature des violences sont en accord avec les constatations médicales relevant une douleur acromio-claviculaire avec difficulté de mobilité de l'épaule ; "alors, d'une part, que le délit de coups et blessures volontaires exige que soient caractérisées la nature et la gravité des coups portés ou des violences exercées ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que X... avait saisi sa femme aux épaules et que celle-ci aurait ensuite ressenti une douleur, n'a pas justifié la gravité des prétendues violences imputées à X... et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'infraction de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec l'ordre de remplir une condition suppose que le juge détermine effectivement la condition à laquelle était subordonnée la menace ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à constater que X... aurait verbalement menacé de mort Z., n'a pas caractérisé le délit visé à la prévention" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le moyen, pris de l'irrégularité de l'audition des enfants A. et F. X..., par le juge aux affaires matrimoniales, sur un grief invoqué par leur mère contre leur père à l'appui d'une demande en divorce, n'a pas été présenté avant toute défense au fond par le prévenu au tribunal correctionnel devant lequel ces témoignages étaient produits par les parties civiles ; Qu'en outre, le prévenu n'a pas opposé devant la cour d'appel la nullité résultant de l'utilisation de ces auditions prohibées par le juge du premier degré ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application de l'article 599 dudit code ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences aggravées et de menace de mort sous condition dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel