Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aed9
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armel X... coupable du délit de complicité de faux ; "aux motifs que les déclarations du secrétaire comptable Dominique Y... sont particulièrement claires tant en ce qui concerne ses démarches auprès d'Armel X... pour une régularisation de la situation qu'en ce qui concerne les instructions reçues de celui-ci pour que le bilan au 30 juin 1995 présente les apparences de la régularité ; "alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable qui doit être constaté en tous ses éléments constitutifs ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de complicité du délit de faux sans caractériser l'infraction de faux ; que dès lors, faute d'infraction principale, la déclaration de culpabilité du prévenu n'est pas légalement justifiée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armel X... coupable du délit de complicité de faux ; "aux motifs que les déclarations du secrétaire comptable Dominique Y... sont particulièrement claires tant en ce qui concerne ses démarches auprès d'Armel X... pour une régularisation de la situation qu'en ce qui concerne les instructions reçues de celui-ci pour que le bilan au 30 juin 1995 présente les apparences de la régularité ; "alors, d'une part, que si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leurs décisions sans insuffisance et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses écritures régulièrement déposées, Armel X... faisait valoir que les déclarations de Dominique Y... sur lesquelles se fonde exclusivement l'accusation, étaient sujettes à caution comme émanant d'un salarié de la COPAC, lié par un lien de subordination juridique à cette société ; qu'en omettant de se prononcer sur cette articulation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "alors, d'autre part, que la complicité est un délit intentionnel qui exige que soit relevée une participation volontaire et consciente à l'infraction commise par autrui ; que le délit de complicité de faux suppose donc que le complice ait eu conscience de participer à une altération frauduleuse de la vérité dans un document de nature à causer un préjudice ; qu'il résulte des conclusions d'Armel X... et des constatations de l'arrêt que la régularisation des comptes des adhérents débiteurs en fin d'exercice était une pratique habituelle au sein de la COPAC, que la SARL Z... avait déjà bénéficié d'avances sur commissions qu'elle avait remboursées, que son dirigeant Fernand Z... présentait des garanties financières et avait remis un chèque en garantie couvrant les intérêts ; qu'en omettant de se prononcer sur ces arguments desquels il résultait qu'à supposer la complicité établie en ses éléments légal et matériel, Armel X... ne pouvait avoir conscience de participer à une altération de la vérité susceptible de générer pour la COPAC un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 24 mars 1998, qui, pour complicité de faux, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armel X... coupable du délit de complicité de faux ; "aux motifs que les déclarations du secrétaire comptable Dominique Y... sont particulièrement claires tant en ce qui concerne ses démarches auprès d'Armel X... pour une régularisation de la situation qu'en ce qui concerne les instructions reçues de celui-ci pour que le bilan au 30 juin 1995 présente les apparences de la régularité ; "alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable qui doit être constaté en tous ses éléments constitutifs ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de complicité du délit de faux sans caractériser l'infraction de faux ; que dès lors, faute d'infraction principale, la déclaration de culpabilité du prévenu n'est pas légalement justifiée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armel X... coupable du délit de complicité de faux ; "aux motifs que les déclarations du secrétaire comptable Dominique Y... sont particulièrement claires tant en ce qui concerne ses démarches auprès d'Armel X... pour une régularisation de la situation qu'en ce qui concerne les instructions reçues de celui-ci pour que le bilan au 30 juin 1995 présente les apparences de la régularité ; "alors, d'une part, que si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leurs décisions sans insuffisance et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses écritures régulièrement déposées, Armel X... faisait valoir que les déclarations de Dominique Y... sur lesquelles se fonde exclusivement l'accusation, étaient sujettes à caution comme émanant d'un salarié de la COPAC, lié par un lien de subordination juridique à cette société ; qu'en omettant de se prononcer sur cette articulation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "alors, d'autre part, que la complicité est un délit intentionnel qui exige que soit relevée une participation volontaire et consciente à l'infraction commise par autrui ; que le délit de complicité de faux suppose donc que le complice ait eu conscience de participer à une altération frauduleuse de la vérité dans un document de nature à causer un préjudice ; qu'il résulte des conclusions d'Armel X... et des constatations de l'arrêt que la régularisation des comptes des adhérents débiteurs en fin d'exercice était une pratique habituelle au sein de la COPAC, que la SARL Z... avait déjà bénéficié d'avances sur commissions qu'elle avait remboursées, que son dirigeant Fernand Z... présentait des garanties financières et avait remis un chèque en garantie couvrant les intérêts ; qu'en omettant de se prononcer sur ces arguments desquels il résultait qu'à supposer la complicité établie en ses éléments légal et matériel, Armel X... ne pouvait avoir conscience de participer à une altération de la vérité susceptible de générer pour la COPAC un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel