Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeda
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, 59 et 405 du Code pénal ancien, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir prêté son concours au montage frauduleux mis en place par Alain Y... en vue d'obtenir la remise de fonds par la Société Générale ; " aux motifs tout d'abord qu'il est établi et d'ailleurs non contesté par Alain Y..., que pour obtenir le prêt consenti par la Société Générale à hauteur de 15 200 000 francs, il a, d'une part, fourni une fausse attestation d'engagement de location émanant de la société Thomson, qu'il a lui même rédigée après l'avoir fait signer par son ami Turco, ainsi qu'un faux engagement de remboursement d'un prêt Sovac, consenti par Claude X..., afin que ladite société abandonne son privilège de prêteur des deniers quelle détenait sur l'appartement d'Alain Wower ; qu'il est indéniable que ces attestations ont été déterminantes pour la banque pour l'octroi du prêt ; qu'il résulte en effet de la procédure que la Société Générale avait refusé dans un premier temps ledit prêt n'ayant pu obtenir l'hypothèque de premier rang sur son appartement de l'avenue Foch ; qu'il est constant que le prévenu n'ignorait pas que l'emprunt Sovac ne serait jamais honoré par Claude X..., mais au contraire soldé par le prêt Société Générale, ce qu'il s'est toujours gardé de révéler à ladite banque, lui laissant croire que les fonds étaient destinés uniquement à mener à bien l'opération immobilière de Yerres, notamment achat de la propriété et réalisation de travaux ; qu'il apparaît dès lors qu'Alain Y... en présentant des fausses garanties, a déterminé la Société Générale à lui remettre la somme de 15 200 000 francs dont une partie seulement a servi à réaliser l'objet du prêt, l'autre lui ayant permis, d'une part, de solder un emprunt personnel contracté auprès de la Sovac pour l'acquisition de son appartement avenue Foch, et, d'autre part, de financer ses dépenses personnelles à hauteur de 1 500 000 francs, l'activité des diverses sociétés qu'il détenait pour plus de deux millions, et enfin des travaux dans la maison de sa mère à Morsang-sur-Orge pour environ 400 000 francs, ce qu'il a d'ailleurs reconnu au cours de l'enquête ; que ce montage frauduleux caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie ; " et aux motifs encore, que l'ordonnance de renvoi du magistraf instructeur, vise au titre des manoeuvres frauduleuses commises par Alain Y..., le fait d'avoir produit de faux documents à la Société Générale, aux fins d'obtenir un prêt ; que cette prévention vise au titre des faux documents, non seulement le faux engagement de location souscrit au nom de la Société Thomson, mais également les fausses attestations d'engagement de remboursement du prêt Sovac rédigées par Claude X..., que d'ailleurs c'est à ce dernier titre qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du magistrat instructeur ; que s'il est exact que la Société Générale a donné son accord de principe pour l'octroi du prêt au bénéfice de la SCI Doudeauville le 14 mai 1992, c'est notamment en raison des démarches entreprises par Claude X... auprès des responsables de cette banque dès avril 1992 qui leur avait fait valoir qu'il était disposé à rembourser le prêt Sovac ; que la cour observe en outre que ledit prêt a été accordé par la Société Générale par acte du 5 novembre 1992, soit postérieurement aux deux engagements de Claude X... de juin et juillet 1992 ; qu'il est constant que Claude X... n'a jamais eu l'intention de solder le prêt Sovac, sachant pertinemment que le prêt consenti par la Société Générale ne serait pas remis à la SCI " la Petite Prairie " au titre de la transaction d'un montant de seize millions, mais destiné à régler le prix de vente qui lui était dû soit 6 300 000 francs, et à solder le prêt Sovac ; qu'il n'ignorait pas que sa seule possibilité de recouvrer sa créance était l'obtention par Alain Y... du prêt consenti par la Société Générale pour la vente conclue entre la SCI " la Petite Prairie " et la SCI " Doudeauville " et que le déblocage de ce prêt dépendait de l'obtention par la banque d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de l'avenue Foch ; que son intervention a été déterminante puisqu'elle a ainsi permis la levée de l'inscription du privilège du prêteur de deniers prise par la Sovac sur ce bien immobilier ; que le prévenu n'a pu rapporter la moindre preuve attestant qu'il s'était inquiété à un moment ou à un autre de remplir ses engagements auprès de la Sovac ou d'Alain Y... pour rembourser le prêt de 2 600 000 francs ; que dans ces conditions Claude X..., en rédigeant ces faux engagements de remboursements de prêts a, en connaissance de cause, prêté son concours au montage frauduleux mis en place par Alain Y... pour se faire remettre des fonds par la Société Générale ; que dès lors est établi en tous ses éléments le délit de complicité d'escroquerie à l'encontre de ce prévenu ; " alors que, premièrement, il ne résulte pas de l'ordonnance de renvoi que Claude X... ait été poursuivi, à titre de complice, à raison de la démarche effectuée auprès de la Société Générale en avril 1992 ; qu'en se fondant sur cette circonstance, l'arrêt, qui s'est affranchi des limites de sa saisine, a été rendu en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors que, deuxièmement, il n'a pas été constaté que cette démarche ait été déterminante de la remise ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, troisièmement, et en tout état de cause, il n'a pas davantage été relevé que cette démarche, aurait-elle été déterminante de la remise, ait été accomplie par Claude X... en connaissance de l'usage qui devait en être fait par M. Y... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, un document ne peut être regardé comme déterminant de la remise si, à raison de ses caractéristiques, il ne peut en aucune façon tromper l'auteur de la remise ; que tel est le cas d'un document non signé, ne comportant aucune énonciation quant à son auteur et de surcroît incomplet quant à l'économie de l'opération ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, comme il leur était formellement demandé (conclusions de Claude X..., p. 11, avant dernier et dernier alinéas), si les écrits de juin 1992, non signés par Claude X..., établis sur papier blanc, ne portant pas mention des sommes pouvant faire l'objet de la promesse de prêt, ne constituaient pas de simples projets, destinés à faire progresser la négociation, et si en toute hypothèse une banque telle que la Société Générale pouvait se méprendre sur la nature et la valeur de ces documents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, cinquièmement, faute d'avoir recherché, comme il leur était également demandé (conclusions de Claude X... p. 13, antépénultième, avant-dernier et dernier alinéas & p. 14, 15, 16 & 17), si Claude X... a eu conscience, au moment où les documents ont été placés entre les mains de M. Y..., de l'usage délictueux qui pouvait en être fait, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, sixièmement, et en tout cas, la complicité d'escroquerie ne peut être retenue à l'encontre de celui qui souscrit une promesse de prêt, pour faciliter la réalisation d'une opération, que si la promesse de prêt ne constitue pas un engagement valable, ou si encore, la promesse de prêt constituant un engagement valable, son auteur n'est pas en mesure de l'honorer, imprimant par là même un caractère factice ou artificiel à l'engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont, une fois de plus, privé leur décision de base légale ; " et alors que, septièmement, en énonçant que Claude X... ne prouvait pas qu'il se soit inquiété, à un moment ou à un autre, de l'exécution de la promesse de prêt, alors que la charge de la preuve incombait aux parties poursuivantes, et que, dès lors, les juges du fond devaient rechercher si ces parties poursuivantes avaient rapporté la preuve que la Société Générale, tenue de s'assurer de la destination des fonds, était dans l'impossibilité d'exiger et d'obtenir que la promesse de prêt fût exécutée, les juges du fond ont tout à la fois violé les règles de la charge de la preuve et privé leur décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARDet de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel PARIS, 9ème chambre, du 16 juin 1998, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, 59 et 405 du Code pénal ancien, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir prêté son concours au montage frauduleux mis en place par Alain Y... en vue d'obtenir la remise de fonds par la Société Générale ; " aux motifs tout d'abord qu'il est établi et d'ailleurs non contesté par Alain Y..., que pour obtenir le prêt consenti par la Société Générale à hauteur de 15 200 000 francs, il a, d'une part, fourni une fausse attestation d'engagement de location émanant de la société Thomson, qu'il a lui même rédigée après l'avoir fait signer par son ami Turco, ainsi qu'un faux engagement de remboursement d'un prêt Sovac, consenti par Claude X..., afin que ladite société abandonne son privilège de prêteur des deniers quelle détenait sur l'appartement d'Alain Wower ; qu'il est indéniable que ces attestations ont été déterminantes pour la banque pour l'octroi du prêt ; qu'il résulte en effet de la procédure que la Société Générale avait refusé dans un premier temps ledit prêt n'ayant pu obtenir l'hypothèque de premier rang sur son appartement de l'avenue Foch ; qu'il est constant que le prévenu n'ignorait pas que l'emprunt Sovac ne serait jamais honoré par Claude X..., mais au contraire soldé par le prêt Société Générale, ce qu'il s'est toujours gardé de révéler à ladite banque, lui laissant croire que les fonds étaient destinés uniquement à mener à bien l'opération immobilière de Yerres, notamment achat de la propriété et réalisation de travaux ; qu'il apparaît dès lors qu'Alain Y... en présentant des fausses garanties, a déterminé la Société Générale à lui remettre la somme de 15 200 000 francs dont une partie seulement a servi à réaliser l'objet du prêt, l'autre lui ayant permis, d'une part, de solder un emprunt personnel contracté auprès de la Sovac pour l'acquisition de son appartement avenue Foch, et, d'autre part, de financer ses dépenses personnelles à hauteur de 1 500 000 francs, l'activité des diverses sociétés qu'il détenait pour plus de deux millions, et enfin des travaux dans la maison de sa mère à Morsang-sur-Orge pour environ 400 000 francs, ce qu'il a d'ailleurs reconnu au cours de l'enquête ; que ce montage frauduleux caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie ; " et aux motifs encore, que l'ordonnance de renvoi du magistraf instructeur, vise au titre des manoeuvres frauduleuses commises par Alain Y..., le fait d'avoir produit de faux documents à la Société Générale, aux fins d'obtenir un prêt ; que cette prévention vise au titre des faux documents, non seulement le faux engagement de location souscrit au nom de la Société Thomson, mais également les fausses attestations d'engagement de remboursement du prêt Sovac rédigées par Claude X..., que d'ailleurs c'est à ce dernier titre qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du magistrat instructeur ; que s'il est exact que la Société Générale a donné son accord de principe pour l'octroi du prêt au bénéfice de la SCI Doudeauville le 14 mai 1992, c'est notamment en raison des démarches entreprises par Claude X... auprès des responsables de cette banque dès avril 1992 qui leur avait fait valoir qu'il était disposé à rembourser le prêt Sovac ; que la cour observe en outre que ledit prêt a été accordé par la Société Générale par acte du 5 novembre 1992, soit postérieurement aux deux engagements de Claude X... de juin et juillet 1992 ; qu'il est constant que Claude X... n'a jamais eu l'intention de solder le prêt Sovac, sachant pertinemment que le prêt consenti par la Société Générale ne serait pas remis à la SCI " la Petite Prairie " au titre de la transaction d'un montant de seize millions, mais destiné à régler le prix de vente qui lui était dû soit 6 300 000 francs, et à solder le prêt Sovac ; qu'il n'ignorait pas que sa seule possibilité de recouvrer sa créance était l'obtention par Alain Y... du prêt consenti par la Société Générale pour la vente conclue entre la SCI " la Petite Prairie " et la SCI " Doudeauville " et que le déblocage de ce prêt dépendait de l'obtention par la banque d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de l'avenue Foch ; que son intervention a été déterminante puisqu'elle a ainsi permis la levée de l'inscription du privilège du prêteur de deniers prise par la Sovac sur ce bien immobilier ; que le prévenu n'a pu rapporter la moindre preuve attestant qu'il s'était inquiété à un moment ou à un autre de remplir ses engagements auprès de la Sovac ou d'Alain Y... pour rembourser le prêt de 2 600 000 francs ; que dans ces conditions Claude X..., en rédigeant ces faux engagements de remboursements de prêts a, en connaissance de cause, prêté son concours au montage frauduleux mis en place par Alain Y... pour se faire remettre des fonds par la Société Générale ; que dès lors est établi en tous ses éléments le délit de complicité d'escroquerie à l'encontre de ce prévenu ; " alors que, premièrement, il ne résulte pas de l'ordonnance de renvoi que Claude X... ait été poursuivi, à titre de complice, à raison de la démarche effectuée auprès de la Société Générale en avril 1992 ; qu'en se fondant sur cette circonstance, l'arrêt, qui s'est affranchi des limites de sa saisine, a été rendu en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors que, deuxièmement, il n'a pas été constaté que cette démarche ait été déterminante de la remise ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, troisièmement, et en tout état de cause, il n'a pas davantage été relevé que cette démarche, aurait-elle été déterminante de la remise, ait été accomplie par Claude X... en connaissance de l'usage qui devait en être fait par M. Y... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, un document ne peut être regardé comme déterminant de la remise si, à raison de ses caractéristiques, il ne peut en aucune façon tromper l'auteur de la remise ; que tel est le cas d'un document non signé, ne comportant aucune énonciation quant à son auteur et de surcroît incomplet quant à l'économie de l'opération ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, comme il leur était formellement demandé (conclusions de Claude X..., p. 11, avant dernier et dernier alinéas), si les écrits de juin 1992, non signés par Claude X..., établis sur papier blanc, ne portant pas mention des sommes pouvant faire l'objet de la promesse de prêt, ne constituaient pas de simples projets, destinés à faire progresser la négociation, et si en toute hypothèse une banque telle que la Société Générale pouvait se méprendre sur la nature et la valeur de ces documents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, cinquièmement, faute d'avoir recherché, comme il leur était également demandé (conclusions de Claude X... p. 13, antépénultième, avant-dernier et dernier alinéas & p. 14, 15, 16 & 17), si Claude X... a eu conscience, au moment où les documents ont été placés entre les mains de M. Y..., de l'usage délictueux qui pouvait en être fait, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, sixièmement, et en tout cas, la complicité d'escroquerie ne peut être retenue à l'encontre de celui qui souscrit une promesse de prêt, pour faciliter la réalisation d'une opération, que si la promesse de prêt ne constitue pas un engagement valable, ou si encore, la promesse de prêt constituant un engagement valable, son auteur n'est pas en mesure de l'honorer, imprimant par là même un caractère factice ou artificiel à l'engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont, une fois de plus, privé leur décision de base légale ; " et alors que, septièmement, en énonçant que Claude X... ne prouvait pas qu'il se soit inquiété, à un moment ou à un autre, de l'exécution de la promesse de prêt, alors que la charge de la preuve incombait aux parties poursuivantes, et que, dès lors, les juges du fond devaient rechercher si ces parties poursuivantes avaient rapporté la preuve que la Société Générale, tenue de s'assurer de la destination des fonds, était dans l'impossibilité d'exiger et d'obtenir que la promesse de prêt fût exécutée, les juges du fond ont tout à la fois violé les règles de la charge de la preuve et privé leur décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aeda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel