Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aedb
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Claude de X... du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt ; "aux motifs que la constance des omissions déclaratives répétées depuis 1982 et déjà sanctionnées, l'absence de suite donnée aux mises en demeure adressées par les services fiscaux, son refus systématique de répondre aux convocations et demande de ces services, et l'importance des droits éludés établissent le caractère intentionnel de ces agissements ; que, dès lors, la Cour confirme la décision sur la culpabilité mais la réforme sur la peine afin de mieux l'adapter aux faits graves reprochés, démontrant un caractère non civique, mais aussi afin de tenir compte de la nouvelle attitude de la prévenue qui tend à régulariser sa situation ; "alors que, d'une part, la Cour qui, tout en constatant la persistance chez la prévenue pendant plus de 10 ans d'un comportement contraire à toute logique élémentaire puisque l'exposant inéluctablement à des poursuites, s'est néanmoins abstenue d'examiner, ainsi que l'y invitaient les conclusions en défense s'appuyant sur les pièces du dossier, si Claude de X... n'était pas victime d'un trouble pathologique du comportement abolissant de par son effet inhibiteur le contrôle de ses actes et constitutif dès lors d'une cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du nouveau Code pénal, n'a pas, au regard des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, justifié sa décision retenant le caractère volontaire des omissions poursuivies ; "et alors que, d'autre part, la Cour qui, pour retenir le caractère intentionnel des agissements en cause, a prétendu se fonder sur l'importance des droits éludés sans aucunement répondre aux arguments péremptoires des conclusions de Claude de X... faisant valoir qu'à la suite d'une erreur des services administratifs elle avait été imposée sur des revenus qui n'étaient pas les siens et qu'en outre, la reconsidération de toutes les données de son dossier réduisaient à moins d'un sixième le montant des impositions initialement notifiées pour les exercices 1992 et 1993, a là encore entaché sa décision d'insuffisance" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - de X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 200 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Claude de X... du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt ; "aux motifs que la constance des omissions déclaratives répétées depuis 1982 et déjà sanctionnées, l'absence de suite donnée aux mises en demeure adressées par les services fiscaux, son refus systématique de répondre aux convocations et demande de ces services, et l'importance des droits éludés établissent le caractère intentionnel de ces agissements ; que, dès lors, la Cour confirme la décision sur la culpabilité mais la réforme sur la peine afin de mieux l'adapter aux faits graves reprochés, démontrant un caractère non civique, mais aussi afin de tenir compte de la nouvelle attitude de la prévenue qui tend à régulariser sa situation ; "alors que, d'une part, la Cour qui, tout en constatant la persistance chez la prévenue pendant plus de 10 ans d'un comportement contraire à toute logique élémentaire puisque l'exposant inéluctablement à des poursuites, s'est néanmoins abstenue d'examiner, ainsi que l'y invitaient les conclusions en défense s'appuyant sur les pièces du dossier, si Claude de X... n'était pas victime d'un trouble pathologique du comportement abolissant de par son effet inhibiteur le contrôle de ses actes et constitutif dès lors d'une cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du nouveau Code pénal, n'a pas, au regard des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, justifié sa décision retenant le caractère volontaire des omissions poursuivies ; "et alors que, d'autre part, la Cour qui, pour retenir le caractère intentionnel des agissements en cause, a prétendu se fonder sur l'importance des droits éludés sans aucunement répondre aux arguments péremptoires des conclusions de Claude de X... faisant valoir qu'à la suite d'une erreur des services administratifs elle avait été imposée sur des revenus qui n'étaient pas les siens et qu'en outre, la reconsidération de toutes les données de son dossier réduisaient à moins d'un sixième le montant des impositions initialement notifiées pour les exercices 1992 et 1993, a là encore entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions produites en cause d'appel que la prévenue ait invoqué une cause d'irresponsabilité sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé, notamment en son élément intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372518cd5801467741aedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel