Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372518cd5801467741aee1
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il en a été jugé et prononcé publiquement le 7 avril 1998 par M. X, conseiller faisant fonction de président, MM. Y et Z, conseillers, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 27 novembre 1997, assistés de Mme A, greffier, en présence de M. B, substitut général, la cause ayant été appelée à l'audience publique du 24 mars 1998 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; " alors que les décisions en dernier ressort des juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'elles doivent notamment constater qu'il a été procédé à leur lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en se bornant à indiquer le nom des magistrats présents lors de sa lecture sans préciser l'identité ni davantage le nombre de ceux ayant participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction dont il émane " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-3 du Code de la consommation ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré deux prévenues (Mmes B... et C..., les demanderesses) coupables d'avoir trompé des contractants sur les qualités substantielles de prestations de services, les condamnant à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la publication par extrait de la décision de condamnation dans les journaux " l'Est Républicain " et " le Pays de Franche-Comté " ; " alors que le temps pour lequel la publication doit être maintenue ne peut excéder sept jours ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de préciser la durée pendant laquelle l'insertion de sa décision dans les journaux qu'elle a désignés était prescrite " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Nadine, épouse C..., - B... Hélène, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 7 avril 1998, qui, pour tromperie notamment, les a condamnées, la première à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il en a été jugé et prononcé publiquement le 7 avril 1998 par M. X, conseiller faisant fonction de président, MM. Y et Z, conseillers, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 27 novembre 1997, assistés de Mme A, greffier, en présence de M. B, substitut général, la cause ayant été appelée à l'audience publique du 24 mars 1998 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; " alors que les décisions en dernier ressort des juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'elles doivent notamment constater qu'il a été procédé à leur lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en se bornant à indiquer le nom des magistrats présents lors de sa lecture sans préciser l'identité ni davantage le nombre de ceux ayant participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction dont il émane " ; Attendu que l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu après en avoir délibéré conformément à la loi ; qu'il s'en déduit qu'ils composaient la juridiction lors des débats ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-3 du Code de la consommation ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré deux prévenues (Mmes B... et C..., les demanderesses) coupables d'avoir trompé des contractants sur les qualités substantielles de prestations de services, les condamnant à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la publication par extrait de la décision de condamnation dans les journaux " l'Est Républicain " et " le Pays de Franche-Comté " ; " alors que le temps pour lequel la publication doit être maintenue ne peut excéder sept jours ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de préciser la durée pendant laquelle l'insertion de sa décision dans les journaux qu'elle a désignés était prescrite " ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables de tromperie, les juges d'appel les ont notamment condamnées à une mesure de publication dans la presse, en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation ; Que, l'affichage de la décision n'ayant pas été ordonné, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
61372518cd5801467741aee1
Données disponibles
- Texte intégral