Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeea
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2005 ), que M. et Mme X... ont conclu, avec la société Sobatim un contrat de construction d'une maison individuelle moyennant un prix forfaitaire ; qu'après avoir pris possession des lieux, ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception en raison de la non-conformité du garage avec les plans initialement convenus, et ont refusé de payer le solde du marché ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2005 ), que M. et Mme X... ont conclu, avec la société Sobatim un contrat de construction d'une maison individuelle moyennant un prix forfaitaire ; qu'après avoir pris possession des lieux, ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception en raison de la non-conformité du garage avec les plans initialement convenus, et ont refusé de payer le solde du marché ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement des travaux de remise en conformité au plan initial du garage réalisé par la société Sobatim, l'arrêt retient que les maîtres d'ouvrage produisent des clichés photographiques du chantier en ses divers états d'évolution démontrant qu'ils n'ignoraient pas l'état d'avancement des travaux et qu'il convient de retenir l'évaluation de travaux permettant un accès au garage, sans modifier l'implantation de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le marché liant les parties était un marché à forfait et que la société Sobatim était contractuellement responsable de la non-conformité du local prévu à usage de garage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Sobatim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sobatim à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Sobatim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372518cd5801467741aeea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel