Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeeb
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la sarl Y... et fils ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des attestations concordantes de Eric Y..., gérant de la société Y... et fils, agence chargée de la vente du bien, et de Mme Z..., ancienne négociatrice de cette agence, non arguées de faux, que les vendeurs avaient indiqué aux époux X... l'existence de deux puisards et de l'installation d'une pompe de relevage destinées à préserver le sous-sol du pavillon des risques d'inondation, recommandant aux acquéreurs de faire attention en débranchant la prise de la machine à laver, la prise de la pompe étant branchée à côté, que cette mise en garde faite par les vendeurs était confirmée par M. A... venu fixer des prises et que les époux X... admettaient que ces équipements avaient été portés à leur connaissance par les vendeurs eux-mêmes, la veille de la signature de l'acte notarié, et, d'autre part, que la clause de non-garantie apparaissait suffisamment claire, même si elle était "entrecoupée" d'une mention relative à la garantie légale des constructeurs, qui n'était pas en cause dans la présente action fondée sur l'existence de vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que les époux B... démontraient qu'ils avaient informé leurs acquéreurs des particularités de l'installation du réseau d'évacuation des eaux pluviales, en sorte que ceux-ci ne pouvaient soutenir que les risques d'inondations par fortes intempéries leur avaient été dissimulés et que les prétentions relatives à des malfaçons non apparentes affectant le système d'évacuation des eaux pluviales n'étaient pas recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'apparition des fissures et traces d'humidité en sous-face du plafond de la cuisine était relatée pour la première fois dans la note de synthèse n° 3 établie à la suite de la réunion d'expertise qui s'était déroulée le 20 juin 2002, soit près d'une année après la régularisation de la vente et que les époux X... déclaraient avoir découvert ces fissures après la vente sans démontrer que leurs vendeurs en avaient nécessairement connaissance antérieurement à la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la clause de non-garantie devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les "flaches" plus ou moins importants devant le porte fenêtre avaient été constatés au cours de l'expertise et que les époux X... n'avaient pas initialement relevé ces désordres, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ces derniers n'étaient pas fondés à imputer à leurs vendeurs la dissimulation d'un vice tenant au caractère évolutif du sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X... n'étaient pas fondés à prétendre à une fausse déclaration relativement au permis de construire modificatif qui était annexé à l'acte notarié au seul motif qu'il n'avait été enregistré qu'après cet acte, alors qu'au surplus ils ne contestaient ni son obtention ni celle du certificat de conformité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande en annulation fondée sur le dol devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; les condamne à payer aux époux B... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372518cd5801467741aeeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel