Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aefa
- Date
- 18 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2006), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge-commissaire rejetant la créance qu'il avait déclarée au redressement judiciaire de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer, d'avoir rejeté sa déclaration de créance et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2006), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge-commissaire rejetant la créance qu'il avait déclarée au redressement judiciaire de M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer, d'avoir rejeté sa déclaration de créance et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu que l'arrêt expose avec une suffisante précision la nature, l'objet et l'état d'avancement de chacune des quatre procédures pénales évoquées par M. X... ; Attendu, encore, que la plainte avec constitution de partie civile du 10 octobre 2003 a abouti à un arrêt confirmatif de non-lieu et que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été déclaré non admis ; Attendu, enfin, que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Narbonne le 20 mai 2005 s'étant définitivement prononcé sur l'action publique, l'article 4 du code de procédure pénale n'avait pas lieu de s'appliquer à cette procédure ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741aefa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel