Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741aeff
- Date
- 11 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait la spécialité d'anesthésiste avec le statut de médecin conventionné en secteur à tarifs opposables (secteur I) a demandé le 25 septembre 2003 à exercer sa spécialité en secteur conventionné à honoraires différents (secteur II) ; que la caisse a rejeté sa demande d'option ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse ne justifiait pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15 et ne pouvait dès lors se prévaloir d'une quelconque forclusion ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-5-9 3 II du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 c, alinéa 3, et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention nationale, alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique, en l'absence de convention nationale, à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que, toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'en vertu du second, l'option pour l'application d'honoraires différents est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15 précité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait la spécialité d'anesthésiste avec le statut de médecin conventionné en secteur à tarifs opposables (secteur I) a demandé le 25 septembre 2003 à exercer sa spécialité en secteur conventionné à honoraires différents (secteur II) ; que la caisse a rejeté sa demande d'option ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse ne justifiait pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15 et ne pouvait dès lors se prévaloir d'une quelconque forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors que, jusqu'à sa demande, M. X..., médecin précédemment conventionné en secteur I, avait poursuivi son exercice professionnel dans le même secteur d'activité, sous les dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, il devait être considéré comme adhérent de plein droit à ce règlement dans les conditions de la même option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et de la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Charente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741aeff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel