Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af0c
- Date
- 4 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2005), que dans un litige opposant M. et Mme X... à la CRCAM de Charente Périgord (la banque) en leur qualité de cautions, un tribunal a reconnu la responsabilité de la banque mais a sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par eux ; que sur recours de la banque, la cour d'appel a débouté M. X... et, évoquant, a condamné la banque à payer une certaine somme à Mme X... ; que la banque a formé une requête en rectification de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retranché de sa décision la condamnation de la banque en sa faveur, alors selon le moyen : 1 / que n'entrent dans les prévisions de l'article 464 du nouveau code de procédure civile que les chefs d'une décision s'étant prononcés sur des choses non demandées ou qui ont accordé plus qu'il n'a été demandé ; que tel n'est pas le cas de la décision d'une cour d'appel qui, saisie d'un appel d'un jugement ayant retenu le principe de la responsabilité de l'appelant et sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par l'intimée, décide d'évoquer et de fixer directement le montant des dommages-intérêts qu'en considérant qu'il y avait un ultra petita, la cour d'appel a violé les articles 464 et 568 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer qu'en vertu du principe du contradictoire, la cour d'appel aurait dû appeler les parties à s'expliquer devant elle sur l'évaluation du préjudice, il s'agissait d'une violation de la loi qui ne pouvait être réparée que par la voie du pourvoi en cassation ; qu'en se prononçant au fond sur la requête en rectification formée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 464 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2005), que dans un litige opposant M. et Mme X... à la CRCAM de Charente Périgord (la banque) en leur qualité de cautions, un tribunal a reconnu la responsabilité de la banque mais a sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par eux ; que sur recours de la banque, la cour d'appel a débouté M. X... et, évoquant, a condamné la banque à payer une certaine somme à Mme X... ; que la banque a formé une requête en rectification de cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retranché de sa décision la condamnation de la banque en sa faveur, alors selon le moyen : 1 / que n'entrent dans les prévisions de l'article 464 du nouveau code de procédure civile que les chefs d'une décision s'étant prononcés sur des choses non demandées ou qui ont accordé plus qu'il n'a été demandé ; que tel n'est pas le cas de la décision d'une cour d'appel qui, saisie d'un appel d'un jugement ayant retenu le principe de la responsabilité de l'appelant et sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par l'intimée, décide d'évoquer et de fixer directement le montant des dommages-intérêts qu'en considérant qu'il y avait un ultra petita, la cour d'appel a violé les articles 464 et 568 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer qu'en vertu du principe du contradictoire, la cour d'appel aurait dû appeler les parties à s'expliquer devant elle sur l'évaluation du préjudice, il s'agissait d'une violation de la loi qui ne pouvait être réparée que par la voie du pourvoi en cassation ; qu'en se prononçant au fond sur la requête en rectification formée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 464 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans leurs dernières conclusions en appel du 13 janvier 2004, M. et Mme X... s'étaient limités à demander la confirmation du jugement et la condamnation de la banque à une indemnité de procédure, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en condamnant la banque à payer une certaine somme à Mme X... elle avait statué ultra petita, privant ainsi les parties d'un degré de juridiction ; Et attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la CRCAM de Charente Périgord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel