Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af15
- Date
- 18 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... et la société Equipement matériel service (la société) en réparation d'un préjudice découlant du vol d'un engin forestier et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas de son droit de propriété sur l'engin litigieux et ne peut mettre en cause la responsabilité de M. Y... et la société ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... et la société Equipement matériel service (la société) en réparation d'un préjudice découlant du vol d'un engin forestier et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas de son droit de propriété sur l'engin litigieux et ne peut mettre en cause la responsabilité de M. Y... et la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société EMS et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel