Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af17
- Date
- 11 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit du 12 septembre 1960 au 5 octobre 1963, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2001 sur la base d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales (tableau n 30 B) ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal a fait droit à cette demande et déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au motif que celle-ci n'avait pas informé la société de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; Attendu que pour dire que la caisse peut exercer son action récursoire à l'égard de la société Eternit et recouvrer l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice personnel, la cour d'appel retient essentiellement que l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant M. X... ne la prive pas du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes dues par l'employeur lui-même du fait de sa faute inexcusable, qui correspondent à des préjudices personnels qui ne peuvent être assimilés à des prestations de sécurité sociale et dont la caisse n'est tenue que de faire l'avance pour en garantir le paiement en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans en être débitrice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit du 12 septembre 1960 au 5 octobre 1963, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2001 sur la base d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales (tableau n 30 B) ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal a fait droit à cette demande et déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au motif que celle-ci n'avait pas informé la société de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; Attendu que pour dire que la caisse peut exercer son action récursoire à l'égard de la société Eternit et recouvrer l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice personnel, la cour d'appel retient essentiellement que l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant M. X... ne la prive pas du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes dues par l'employeur lui-même du fait de sa faute inexcusable, qui correspondent à des préjudices personnels qui ne peuvent être assimilés à des prestations de sécurité sociale et dont la caisse n'est tenue que de faire l'avance pour en garantir le paiement en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans en être débitrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de récupérer sur l'employeur les indemnités dues en cas de faute inexcusable de ce dernier et versées directement par elle aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse peut exercer son action récursoire à l'égard de la société Eternit et recouvrer l'indemnité allouée à M. X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement de l'indemnité allouée à M. X... en réparation de son préjudice personnel dirigée à l'encontre de la société Eternit ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel