Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2007
- ECLI
- 61372518cd5801467741af1c
- Date
- 25 octobre 2007
- Condamnation
- 114 734 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime, le 28 mai 1987, dun accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Winterthur aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; qu'un jugement du 17 février 2000, devenu irrévocable, a dit que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et a en conséquence condamné in solidum M. Y..., son assureur et le centre départemental de transfusion sanguine du Var ( CDTS) à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette contamination ; qu'un autre jugement a notamment condamné M. Y... et son assureur à payer diverses sommes à M. X... en réparation du préjudice résultant de cette contamination et a déclaré l'EFS, venant aux droits du CDTS, tenu de les garantir de l'ensemble de ces condamnations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang (l'EFS) de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime, le 28 mai 1987, dun accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Winterthur aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; qu'un jugement du 17 février 2000, devenu irrévocable, a dit que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et a en conséquence condamné in solidum M. Y..., son assureur et le centre départemental de transfusion sanguine du Var ( CDTS) à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette contamination ; qu'un autre jugement a notamment condamné M. Y... et son assureur à payer diverses sommes à M. X... en réparation du préjudice résultant de cette contamination et a déclaré l'EFS, venant aux droits du CDTS, tenu de les garantir de l'ensemble de ces condamnations ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques : Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement ; Attendu qu'en condamnant M. Y... et son assureur, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une certaine somme au titre des frais futurs viagers, et en condamnant l'EFS à les garantir à concurrence de 95 %, alors que ces tiers responsables n'avaient pas donné leur accord sur le paiement du capital représentatif des frais futurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ; Attendu que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que sur le fondement du second de ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives, ou par parts égales en l'absence de faute ; Attendu que, pour déclarer l'EFS tenu de garantir M. Y... et son assureur à concurrence de 95 % des condamnations prononcées en principal et intérêts contre eux, l'arrêt se borne à retenir que les transfusions ont eu, par rapport au fait accidentel du 28 mai 1987, un rôle causal prépondérant dans le préjudice subi par M. X... du fait de la contamination, ne justifiant le recours contre le conducteur impliqué qu'à concurrence de 5 % des condamnations ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence ni apprécier les fautes éventuellement commises par les coobligés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il a confirmé le jugement déféré, en ce qu'il condamnait M. Y... et la Winterthur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 147,35 euros au titre des frais futurs viagers, d'autre part, il a condamné l'EFS à relever et garantir M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances à concurrence de 95% des condamnations prononcées en principal et intérêts contre eux, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
61372518cd5801467741af1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel