Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af22
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Petit Bateau en qualité de VRP, son activité s'exerçant exclusivement dans le secteur de la "distribution sélective indépendante" ; que sa rémunération comportait un fixe et des commissions ; que, le 3 mai 2001, la société lui a proposé une modification de son mode de rémunération, le commissionnement étant remplacé par des primes en fonction d'objectifs ; qu'ayant refusé cette modification, M. X... a été licencié le 25 juin 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné le remboursement à l'Assedic du Sud-Ouest d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cette notion n'impliquant pas l'existence de difficultés économiques actuelles et avérées ; qu'en reprochant dès lors à la société Petit Bateau de ne pas justifier de difficultés économiques dans le secteur du textile qui l'auraient directement affectée, cependant que le licenciement de M. X... était motivé par la nécessité de tirer les conséquences de prévisions alarmantes concernant le secteur d'activité de la distribution sélective, ce qui rendait nécessaire une modification de la politique commerciale de l'entreprise et une modification des missions confiées jusqu'à présent aux VRP afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que méconnaissent les termes du litige et violent l'article 4 du nouveau code de procédure civile les juges du fond qui énoncent que la société Petit Bateau aurait elle-même reconnu que la réorganisation aurait été "destinée à conforter sa bonne santé financière", cependant que loin de contenir une telle affirmation, les conclusions d'appel de la société Petit Bateau tendaient uniquement à démontrer que la réorganisation envisagée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand bien même celle-ci n'était pas confrontée à des difficultés économiques actuelles et avérées ; 3 / que la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité s'apprécie au regard du secteur d'activité de l'entreprise ; qu'à cet égard, la société Petit Bateau justifiait de ce que le secteur d'activité de la " distribution sélective indépendante" où était affecté M. X... subissait une dégradation constante de son chiffre d'affaires (baisse de 6,6 % en 2000 ; 20 % entre 2002 et 2004) ; qu'en écartant les données propres à ce secteur d'activité autonome, et en appréciant l'opportunité de réorganiser la mission des VRP au niveau de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 4 / en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si les perspectives économiques fortement dégradées du secteur d'activité de la "distribution sélective indépendante" n'étaient pas, à terme, de nature à compromettre la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble si aucune réorganisation n'était entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / que s'immisce dans le pouvoir de direction de l'employeur et viole l'article L. 321-1 du code du travail la cour d'appel qui conteste à la société Petit Bateau la possibilité d'instituer des méthodes de travail et de rémunération unique pour l'ensemble des VRP qui travaillent dans un secteur d'activité déterminé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité de clientèle devant revenir à M. X... devait être fixée à un certain montant et de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, sans viser aucune pièce, se borne à affirmer qu'"au vu des éléments d'appréciation fournis", le montant de l'indemnité de clientèle accordé à M. X... sur la base de deux ans de chiffre d'affaires serait représentative du préjudice causé par la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; 2 / qu' en retenant deux années de commission comme étant prétendument représentatives de la perte du bénéfice pour l'avenir de la clientèle apportée, créée ou développée, sans caractériser la clientèle efectivement créée, apportée ou développée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Petit Bateau en qualité de VRP, son activité s'exerçant exclusivement dans le secteur de la "distribution sélective indépendante" ; que sa rémunération comportait un fixe et des commissions ; que, le 3 mai 2001, la société lui a proposé une modification de son mode de rémunération, le commissionnement étant remplacé par des primes en fonction d'objectifs ; qu'ayant refusé cette modification, M. X... a été licencié le 25 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné le remboursement à l'Assedic du Sud-Ouest d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cette notion n'impliquant pas l'existence de difficultés économiques actuelles et avérées ; qu'en reprochant dès lors à la société Petit Bateau de ne pas justifier de difficultés économiques dans le secteur du textile qui l'auraient directement affectée, cependant que le licenciement de M. X... était motivé par la nécessité de tirer les conséquences de prévisions alarmantes concernant le secteur d'activité de la distribution sélective, ce qui rendait nécessaire une modification de la politique commerciale de l'entreprise et une modification des missions confiées jusqu'à présent aux VRP afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que méconnaissent les termes du litige et violent l'article 4 du nouveau code de procédure civile les juges du fond qui énoncent que la société Petit Bateau aurait elle-même reconnu que la réorganisation aurait été "destinée à conforter sa bonne santé financière", cependant que loin de contenir une telle affirmation, les conclusions d'appel de la société Petit Bateau tendaient uniquement à démontrer que la réorganisation envisagée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand bien même celle-ci n'était pas confrontée à des difficultés économiques actuelles et avérées ; 3 / que la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité s'apprécie au regard du secteur d'activité de l'entreprise ; qu'à cet égard, la société Petit Bateau justifiait de ce que le secteur d'activité de la " distribution sélective indépendante" où était affecté M. X... subissait une dégradation constante de son chiffre d'affaires (baisse de 6,6 % en 2000 ; 20 % entre 2002 et 2004) ; qu'en écartant les données propres à ce secteur d'activité autonome, et en appréciant l'opportunité de réorganiser la mission des VRP au niveau de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 4 / en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si les perspectives économiques fortement dégradées du secteur d'activité de la "distribution sélective indépendante" n'étaient pas, à terme, de nature à compromettre la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble si aucune réorganisation n'était entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / que s'immisce dans le pouvoir de direction de l'employeur et viole l'article L. 321-1 du code du travail la cour d'appel qui conteste à la société Petit Bateau la possibilité d'instituer des méthodes de travail et de rémunération unique pour l'ensemble des VRP qui travaillent dans un secteur d'activité déterminé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer un motif de licenciement que lorsque cette réorganisation, si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et qui a constaté que les éléments produits ne justifiaient ni d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ni d'un lien nécessaire entre la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre et la modification du mode de rémunération du salarié, a pu décider que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité de clientèle devant revenir à M. X... devait être fixée à un certain montant et de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, sans viser aucune pièce, se borne à affirmer qu'"au vu des éléments d'appréciation fournis", le montant de l'indemnité de clientèle accordé à M. X... sur la base de deux ans de chiffre d'affaires serait représentative du préjudice causé par la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; 2 / qu' en retenant deux années de commission comme étant prétendument représentatives de la perte du bénéfice pour l'avenir de la clientèle apportée, créée ou développée, sans caractériser la clientèle efectivement créée, apportée ou développée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Petit Bateau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel