Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af23
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Derco France en qualité de responsable administratif et comptable, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Derco France en qualité de responsable administratif et comptable, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la recherche de compétitivité de l'entreprise a conduit la direction à externaliser le service de comptabilité, entraînant la suppression du poste ; Attendu, cependant, que le motif économique s'apprécie au regard du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'entreprise appartenait à un groupe, sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait était menacée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Derco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Derco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel