Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af26
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2005), que, le 28 février 2000, M. X... a cédé à la société Pinaud bois et matériaux Aquitaine dite PBM Aquitaine, les actions qu'il possédait dans plusieurs sociétés de négoce de matériaux qu'il dirigeait ; qu'il a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de directeur de secteur basé à Chasseneuil ; qu'il a été licencié par lettre datée du 30 août 2000, remise en main propre ; qu'il a signé avec la société un accord transactionnel daté du 1er décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de ladite transaction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction du 1er décembre 2000, alors, selon le moyen, que la rupture notifiée par lettre simple, moyennant une remise en main propre, attestée par la signature du salarié et indication de la date de la remise, satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement produite aux débats par la société, datée du 30 août 2000, comportait la mention, écrite de la main de M. X... "reçu en main propre le 30 août 2000", laquelle mention était accompagnée de sa signature ; qu'il s'ensuit que, sauf dénégation d'écriture, non alléguée en l'espèce, ces mentions attestaient que le licenciement avait été notifié le 30 août 2000 ; qu'en retenant que, faute d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié était fondé à soutenir que sa lettre du licenciement lui avait été remise à une autre date que celle indiquée sur le document, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1322 et 1323 du code civil, et L. 122-14-1 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2005), que, le 28 février 2000, M. X... a cédé à la société Pinaud bois et matériaux Aquitaine dite PBM Aquitaine, les actions qu'il possédait dans plusieurs sociétés de négoce de matériaux qu'il dirigeait ; qu'il a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de directeur de secteur basé à Chasseneuil ; qu'il a été licencié par lettre datée du 30 août 2000, remise en main propre ; qu'il a signé avec la société un accord transactionnel daté du 1er décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de ladite transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction du 1er décembre 2000, alors, selon le moyen, que la rupture notifiée par lettre simple, moyennant une remise en main propre, attestée par la signature du salarié et indication de la date de la remise, satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement produite aux débats par la société, datée du 30 août 2000, comportait la mention, écrite de la main de M. X... "reçu en main propre le 30 août 2000", laquelle mention était accompagnée de sa signature ; qu'il s'ensuit que, sauf dénégation d'écriture, non alléguée en l'espèce, ces mentions attestaient que le licenciement avait été notifié le 30 août 2000 ; qu'en retenant que, faute d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié était fondé à soutenir que sa lettre du licenciement lui avait été remise à une autre date que celle indiquée sur le document, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1322 et 1323 du code civil, et L. 122-14-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat n'est pas fautif, il n'en résulte pas nécessairement, pour autant, que le licenciement du salarié consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déduit le caractère abusif du licenciement de la seule constatation que le contrat avait fait l'objet d'une modification que le salarié n'était pas tenu d'accepter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent se fonder, pour déduire l'existence d'un aveu, sur les stipulations d'une transaction dont ils ont, dans le même temps, constaté la nullité ; en sorte que l'arrêt attaqué, qui déduit la preuve que les fonctions de directeur de secteur de M. X... recouvraient plusieurs agences, de ce que l'employeur aurait lui-même reconnu ce fait dans l'accord transactionnel, cependant que cet accord avait été annulé, viole l'article 1108 du code civil, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul ne doit produire aucun effet ; 3 / que la cour d'appel, qui se borne à affirmer "qu'en pratique, M. X... conservait la direction de ses anciens établissements de Chasseneuil, Chabanais, Saint-Junion, Champagne-Monton, Montbron, Saint-Yrieix-la-Perche et Saint-Projet, La Rochefoucauld", sans préciser les éléments de preuve d'où elle déduisait cette affirmation, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la société faisait valoir que le contrat de travail de M. X... ne faisait mention que de déplacements selon les impératifs de sa fonction, et que la liste du personnel démontrait que chaque agence avait un responsable propre, sans lieu de subordination avec M. X..., celui-ci n'ayant, au demeurant, jamais démontré ni même apporté le moindre commencement de preuve qu'il aurait effectivement géré d'autres agences que celle de Chasseneuil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail de M. X... avait été modifié et que le salarié n'était pas tenu d'accepter cette modification, a décidé à bon droit que le licenciement fondé sur ce refus était sans cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pinaud bois et matériaux Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel