Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af2a
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2005), que M. X..., qui était employé par la société Automatisation systèmes mécaniques (ASM) en qualité de chef de groupe, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 15 juin 2001, au cours duquel une proposition de convention de conversion lui a été remise ; que le salarié a accepté cette proposition le 3 juillet 2001 ; que l'employeur lui a notifié le 6 juillet suivant qu'il renonçait à son projet de licenciement économique ; que le salarié a été licencié le 27 août 2001 pour faute grave, sans avoir été convoqué à un entretien préalable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ASM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre d'une rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et du non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du code du travail, pris en son ancienne rédaction, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties, cette rupture prenant effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié et qui débute à compter de la proposition de la convention ; que, par conséquent, si, avant l'expiration de ce délai de 21 jours, l'employeur renonce expressément à rompre le contrat de travail, l'éventuelle adhésion du salarié à la convention de conversion ne peut produire effet, n'ayant plus lieu d'être ; qu'en affirmant, dès lors, que la rupture du contrat de travail aurait été concrétisée par l'acceptation, le 3 juillet 2001, par le salarié du bénéfice de la convention de conversion, pour en conclure que la renonciation par la société ASM, intervenue par courrier du 5 juillet 2001, aurait été tardive, alors que la rupture n'était en réalité effective, aux termes de l'article L. 321-6, qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 7 juillet suivant, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions dudit article ; 2 / que si l'article L. 321-6 du code du travail ne prévoit pas expressément de possibilité de rétractation pour l'employeur qui a proposé à l'un de ses salariés une convention de conversion, il ne l'exclut pas davantage ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour écarter la renonciation de la société ASM à la convention qu'elle avait proposée à M. X... dans le cadre d'un licenciement pour motif économique qui n'avait plus d'objet, que cet article n'offrait à l'employeur aucune possibilité de rétractation dans le délai de 21 jours, la cour d'appel a encore violé les dispositions dudit article ; 3 / que, subsidiairement, l'acceptation par le salarié de la convention de conversion qui lui est proposée rompant définitivement le contrat de travail, le licenciement ensuite prononcé par l'employeur est nécessairement non avenu puisqu'intervenant après cette rupture ; que le salarié ayant accepté une telle convention ne peut donc valablement formuler de demandes indemnitaires fondées sur un licenciement privé de tout effet ; qu'en concluant, dès lors, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société ASM le 27 août 2001 et à l'irrégularité de la procédure suivie, alors qu'elle avait retenu que le contrat avait auparavant été rompu de manière définitive par le salarié, le 3 juillet 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 321-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2005), que M. X..., qui était employé par la société Automatisation systèmes mécaniques (ASM) en qualité de chef de groupe, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 15 juin 2001, au cours duquel une proposition de convention de conversion lui a été remise ; que le salarié a accepté cette proposition le 3 juillet 2001 ; que l'employeur lui a notifié le 6 juillet suivant qu'il renonçait à son projet de licenciement économique ; que le salarié a été licencié le 27 août 2001 pour faute grave, sans avoir été convoqué à un entretien préalable ; Attendu que la société ASM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre d'une rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et du non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du code du travail, pris en son ancienne rédaction, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties, cette rupture prenant effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié et qui débute à compter de la proposition de la convention ; que, par conséquent, si, avant l'expiration de ce délai de 21 jours, l'employeur renonce expressément à rompre le contrat de travail, l'éventuelle adhésion du salarié à la convention de conversion ne peut produire effet, n'ayant plus lieu d'être ; qu'en affirmant, dès lors, que la rupture du contrat de travail aurait été concrétisée par l'acceptation, le 3 juillet 2001, par le salarié du bénéfice de la convention de conversion, pour en conclure que la renonciation par la société ASM, intervenue par courrier du 5 juillet 2001, aurait été tardive, alors que la rupture n'était en réalité effective, aux termes de l'article L. 321-6, qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 7 juillet suivant, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions dudit article ; 2 / que si l'article L. 321-6 du code du travail ne prévoit pas expressément de possibilité de rétractation pour l'employeur qui a proposé à l'un de ses salariés une convention de conversion, il ne l'exclut pas davantage ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour écarter la renonciation de la société ASM à la convention qu'elle avait proposée à M. X... dans le cadre d'un licenciement pour motif économique qui n'avait plus d'objet, que cet article n'offrait à l'employeur aucune possibilité de rétractation dans le délai de 21 jours, la cour d'appel a encore violé les dispositions dudit article ; 3 / que, subsidiairement, l'acceptation par le salarié de la convention de conversion qui lui est proposée rompant définitivement le contrat de travail, le licenciement ensuite prononcé par l'employeur est nécessairement non avenu puisqu'intervenant après cette rupture ; que le salarié ayant accepté une telle convention ne peut donc valablement formuler de demandes indemnitaires fondées sur un licenciement privé de tout effet ; qu'en concluant, dès lors, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société ASM le 27 août 2001 et à l'irrégularité de la procédure suivie, alors qu'elle avait retenu que le contrat avait auparavant été rompu de manière définitive par le salarié, le 3 juillet 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 321-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté la proposition de convention de conversion prévue par l'article L. 321-6 du code du travail que l'employeur lui avait remise lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique, en a exactement déduit que la rupture s'était produite à la date de cette acceptation, et que la rétractation ultérieure de l'employeur était sans effet ; Et attendu que l'employeur, qui soutenait devant les juges du fond que le licenciement pour faute grave devait produire tous ses effets, n'est pas recevable à prétendre, au soutien de son pourvoi, que ce licenciement ne pouvait produire aucun effet ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel