Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af2b
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1992 comme secrétaire général par la société Menard frères (la société) et assesseur au tribunal du travail pour les années 1998-1999 et 2000-2001, a été licencié le 15 novembre 2000 par une lettre remise en mains propres sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée et a signé une transaction avec son employeur le 17 novembre 2000 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul pour violation du statut protecteur d'assesseur du tribunal du travail et irrégulier pour absence de notification de la lettre de licenciement par voie recommandée avec accusé de réception et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles 75 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie que le licenciement d'un assesseur du tribunal du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail sollicitée par l'employeur, l'annulation d'un tel licenciement ne saurait dépendre du bon vouloir du salarié qui étant chargé de l'accomplissement des formalités liées à son propre licenciement ne demande pas l'autorisation administrative obligatoire ; qu'en l'espèce, M. X... qui cumulait les fonctions d'assesseur près le Tribunal du travail de Nouméa et de secrétaire général s'est trouvé chargé de la mise en oeuvre de son propre licenciement mais n'a pas demandé pour son propre compte ou n'a pas incité, à tout le moins, son employeur à demander l'autorisation administrative de son licenciement ; que cela ne l'a pas empêché de se prévaloir ensuite de la nullité de son licenciement ; qu'en prononçant cette nullité sans rechercher si la carence du salarié n'en était pas la cause la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 75 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1992 comme secrétaire général par la société Menard frères (la société) et assesseur au tribunal du travail pour les années 1998-1999 et 2000-2001, a été licencié le 15 novembre 2000 par une lettre remise en mains propres sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée et a signé une transaction avec son employeur le 17 novembre 2000 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul pour violation du statut protecteur d'assesseur du tribunal du travail et irrégulier pour absence de notification de la lettre de licenciement par voie recommandée avec accusé de réception et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles 75 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie que le licenciement d'un assesseur du tribunal du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail sollicitée par l'employeur, l'annulation d'un tel licenciement ne saurait dépendre du bon vouloir du salarié qui étant chargé de l'accomplissement des formalités liées à son propre licenciement ne demande pas l'autorisation administrative obligatoire ; qu'en l'espèce, M. X... qui cumulait les fonctions d'assesseur près le Tribunal du travail de Nouméa et de secrétaire général s'est trouvé chargé de la mise en oeuvre de son propre licenciement mais n'a pas demandé pour son propre compte ou n'a pas incité, à tout le moins, son employeur à demander l'autorisation administrative de son licenciement ; que cela ne l'a pas empêché de se prévaloir ensuite de la nullité de son licenciement ; qu'en prononçant cette nullité sans rechercher si la carence du salarié n'en était pas la cause la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 75 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, exactement décidé que le licenciement de M. X..., salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative, était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire applicable en Nouvelle-Calédonie, 10 alinéa 2 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et 33 de la délibération n° 281 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie du 24 février 1988, Attendu que lorsque le salarié licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, il a le droit d'obtenir, outre les sommes lui revenant au titre de la méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article 33 de la délibération n° 281 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie du 24 février 1988 ; Attendu que la cour d'appel, qui retient que le licenciement de M. X... est nul pour avoir été prononcé sans que soit demandé l'autorisation préalable de la direction du travail, énonce qu'il peut prétendre à une indemnité pour la violation de ce statut correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de son licenciement et le jour où son statut protecteur prend fin, et à une indemnité relative à l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu'elle fixe à 1 000 000 FCFP eu égard aux éléments d'appréciation dont elle dispose pour fixer le montant de la réparation ; Qu'en fixant ainsi le montant de cette indemnité forfaitaire à un montant inférieur à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel de Nouméa a fixé l'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement à la somme de 1 000 000 FCFP, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Ménard frères à payer à M. X... au titre de l'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement la somme de 4 117 500 FCPF ; Condamne les sociétés Menard frères et Compagnie française d'Afrique Occidentale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., au titre de l'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel