Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af2c
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er juin 2005), que M. X... a été engagé le 7 avril 1997 par la Société minière du Sud Pacifique (SMSP), en qualité de chef de centre minier ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise ; que, par lettre du 17 juillet 2001 la SMSP l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire ; qu'après avoir obtenu le 11 octobre 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, la société l'a licencié pour faute grave le 26 octobre 2001 ; que, par jugement du 25 avril 2002 le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 octobre 2001 ; que M. X... a sollicité le 27 mai 2002 sa réintégration qui lui a été refusée ; qu'une nouvelle autorisation ayant été délivrée le 30 juillet 2002, il a été licencié le 12 août 2002 ; que le tribunal administratif a, par décision du 13 mars 2003, rejeté la demande d'annulation de la décision du 30 juillet 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SMSP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2001 au 12 août 2002, congés payés afférents, prime de 13e mois, dommages-intérêts, et frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 75, 1er alinéa et 75, dernier alinéa de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 que, dans l'hypothèse particulière de l'annulation pour vice de forme d'une première autorisation de licenciement, suivie d'une nouvelle autorisation de licenciement régulière, la mise à pied notifiée initialement à titre conservatoire conserve ses effets jusqu'à la notification du licenciement ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 2 / que l'indemnisation prévue par l'article 75, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; que ne revêt pas un caractère définitif l'annulation pour vice de forme suivie d'une nouvelle autorisation de licenciement régulière, décidée sur le fondement de la même demande de l'employeur ; de sorte qu'en décidant que l'annulation de la première décision d'autorisation de licenciement revêtait un caractère définitif après expiration du délai d'appel, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 3 / que nul ne peut être tenu de réparer le préjudice trouvant son origine dans le fait d'un tiers ; de sorte qu'en décidant que la SMSP était tenue d'indemniser M. X... au titre du préjudice découlant du non-respect, par l'administration, de formalités substantielles ayant entraîné l'annulation de la première décision d'autorisation de licenciement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er juin 2005), que M. X... a été engagé le 7 avril 1997 par la Société minière du Sud Pacifique (SMSP), en qualité de chef de centre minier ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise ; que, par lettre du 17 juillet 2001 la SMSP l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire ; qu'après avoir obtenu le 11 octobre 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, la société l'a licencié pour faute grave le 26 octobre 2001 ; que, par jugement du 25 avril 2002 le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 octobre 2001 ; que M. X... a sollicité le 27 mai 2002 sa réintégration qui lui a été refusée ; qu'une nouvelle autorisation ayant été délivrée le 30 juillet 2002, il a été licencié le 12 août 2002 ; que le tribunal administratif a, par décision du 13 mars 2003, rejeté la demande d'annulation de la décision du 30 juillet 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SMSP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2001 au 12 août 2002, congés payés afférents, prime de 13e mois, dommages-intérêts, et frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 75, 1er alinéa et 75, dernier alinéa de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 que, dans l'hypothèse particulière de l'annulation pour vice de forme d'une première autorisation de licenciement, suivie d'une nouvelle autorisation de licenciement régulière, la mise à pied notifiée initialement à titre conservatoire conserve ses effets jusqu'à la notification du licenciement ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 2 / que l'indemnisation prévue par l'article 75, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; que ne revêt pas un caractère définitif l'annulation pour vice de forme suivie d'une nouvelle autorisation de licenciement régulière, décidée sur le fondement de la même demande de l'employeur ; de sorte qu'en décidant que l'annulation de la première décision d'autorisation de licenciement revêtait un caractère définitif après expiration du délai d'appel, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 3 / que nul ne peut être tenu de réparer le préjudice trouvant son origine dans le fait d'un tiers ; de sorte qu'en décidant que la SMSP était tenue d'indemniser M. X... au titre du préjudice découlant du non-respect, par l'administration, de formalités substantielles ayant entraîné l'annulation de la première décision d'autorisation de licenciement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licenciement délivrée le 11 octobre 2001 avait été annulée par le jugement du tribunal administratif du 25 avril 2002, a exactement décidé qu'en l'absence d'appel, cette annulation était devenue définitive, de sorte qu'il ne subsistait rien de cette autorisation ; qu'elle en a à bon droit déduit d'une part qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, la mesure de mise à pied conservatoire était annulée et ses effets supprimés de plein droit, d'autre part que, nonobstant l'absence de faute de l'employeur, le salarié pouvait prétendre, en application du dernier alinéa dudit texte, à l'indemnisation du préjudice que son exclusion de l'entreprise antérieurement au second licenciement lui avait causé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société minière du Sud Pacifique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel