Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af2f
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 2005), que M. X..., employé en qualité d'agent de fabrication depuis le 10 février 1975 par la société Safir, aux droits de laquelle se trouve la société Etablissements Chevalier, a été licencié pour motif économique le 12 octobre 2001 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la procédure de licenciement, ainsi que celle des licenciements prononcés et notamment celle du licenciement du salarié et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la procédure consultative est terminée, son irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité mais permet seulement d'obtenir la réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir relever, après la fin de la procédure de consultation, une insuffisance d'information des représentants du personnel consultés seulement sur le principe d'une transformation des contrats de travail à temps complet en temps partiel et non sur les modalités pratiques de cette transformation ; qu'en déduisant la nullité du plan social de cette irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / que la consultation des représentants du personnel est régulière lorsque le principe de la transformation des contrats à temps plein en contrats en temps partiel a été soumis à l'approbation des représentants du personnel ; qu'il n'est pas nécessaire que la consultation porte sur le détail des modalités pratiques des transformations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 3 / que les mesures contenues dans le plan social élaboré au moment où les licenciements sont envisagés, distinctes des propositions individuelles de reclassement ou d'aménagement de la durée du travail mises en oeuvre ultérieurement quand les licenciements sont décidés, doivent être seulement suffisamment concrètes et précises de nature à établir que l'employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher toutes les mesures possibles, en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour éviter les licenciements envisagés ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, il était constant que le plan social présentait un ensemble de mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe et qu'à l'issue des négociations au cours des réunions du comité d'entreprise, la société a indiqué "accepter un contrat de travail à temps partiel de 55 heures par mois pour sauver un emploi dans les bureaux ainsi que des modifications de contrat de travail à temps complet en temps partiel ailleurs", engagement qu'elle avait ensuite respecté en adressant des propositions individuelles aux salariés de modifier leur contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel de 17 heures 5 par semaine, pour maintenir des emplois à condition que deux salariés acceptent cette modification ; qu'il en résulte que le plan social, qui traduisait l'exécution loyale par l'employeur de son obligation de rechercher toutes les mesures possibles pour maintenir les emplois, était conforme aux exigences légales, peu important que seules les conditions de la mise en oeuvre de la mesure de réduction de la durée de travail ne fussent pas précisées dans le plan social ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour juger que le plan social était insuffisant ce qui entraînait la nullité de la procédure de licenciement et de tous les licenciements prononcés, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 4 / que le plan social doit contenir des engagements concrets pour éviter les licenciements envisagés ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 août 2001 que l'employeur n'avait accepté que "sous forme conditionnelle" une mesure de réduction de la durée du travail en répondant aux membres du comité d'entreprise qu'"il serait prêt à accepter un contrat de travail à temps partiel de 55 heures par mois pour sauver un emploi dans les bureaux ainsi que des modifications de contrat de travail à temps complet en temps partiel ailleurs", pour en déduire que le plan social était insuffisant et nul ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur une autre mention du procès-verbal indiquant que l'employeur avait ensuite confirmé sans réserve ses propositions de réduction de la durée du travail, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un véritable engagement de sa part de mettre en oeuvre des mesures de réduction du temps de travail pour sauver des emplois, engagement qui avait d'ailleurs été ensuite respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 2005), que M. X..., employé en qualité d'agent de fabrication depuis le 10 février 1975 par la société Safir, aux droits de laquelle se trouve la société Etablissements Chevalier, a été licencié pour motif économique le 12 octobre 2001 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la procédure de licenciement, ainsi que celle des licenciements prononcés et notamment celle du licenciement du salarié et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la procédure consultative est terminée, son irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité mais permet seulement d'obtenir la réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir relever, après la fin de la procédure de consultation, une insuffisance d'information des représentants du personnel consultés seulement sur le principe d'une transformation des contrats de travail à temps complet en temps partiel et non sur les modalités pratiques de cette transformation ; qu'en déduisant la nullité du plan social de cette irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / que la consultation des représentants du personnel est régulière lorsque le principe de la transformation des contrats à temps plein en contrats en temps partiel a été soumis à l'approbation des représentants du personnel ; qu'il n'est pas nécessaire que la consultation porte sur le détail des modalités pratiques des transformations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 3 / que les mesures contenues dans le plan social élaboré au moment où les licenciements sont envisagés, distinctes des propositions individuelles de reclassement ou d'aménagement de la durée du travail mises en oeuvre ultérieurement quand les licenciements sont décidés, doivent être seulement suffisamment concrètes et précises de nature à établir que l'employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher toutes les mesures possibles, en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour éviter les licenciements envisagés ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, il était constant que le plan social présentait un ensemble de mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe et qu'à l'issue des négociations au cours des réunions du comité d'entreprise, la société a indiqué "accepter un contrat de travail à temps partiel de 55 heures par mois pour sauver un emploi dans les bureaux ainsi que des modifications de contrat de travail à temps complet en temps partiel ailleurs", engagement qu'elle avait ensuite respecté en adressant des propositions individuelles aux salariés de modifier leur contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel de 17 heures 5 par semaine, pour maintenir des emplois à condition que deux salariés acceptent cette modification ; qu'il en résulte que le plan social, qui traduisait l'exécution loyale par l'employeur de son obligation de rechercher toutes les mesures possibles pour maintenir les emplois, était conforme aux exigences légales, peu important que seules les conditions de la mise en oeuvre de la mesure de réduction de la durée de travail ne fussent pas précisées dans le plan social ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour juger que le plan social était insuffisant ce qui entraînait la nullité de la procédure de licenciement et de tous les licenciements prononcés, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 4 / que le plan social doit contenir des engagements concrets pour éviter les licenciements envisagés ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 août 2001 que l'employeur n'avait accepté que "sous forme conditionnelle" une mesure de réduction de la durée du travail en répondant aux membres du comité d'entreprise qu'"il serait prêt à accepter un contrat de travail à temps partiel de 55 heures par mois pour sauver un emploi dans les bureaux ainsi que des modifications de contrat de travail à temps complet en temps partiel ailleurs", pour en déduire que le plan social était insuffisant et nul ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur une autre mention du procès-verbal indiquant que l'employeur avait ensuite confirmé sans réserve ses propositions de réduction de la durée du travail, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un véritable engagement de sa part de mettre en oeuvre des mesures de réduction du temps de travail pour sauver des emplois, engagement qui avait d'ailleurs été ensuite respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail dans ses dispositions alors applicables, le plan social doit comporter des mesures suffisamment précises et concrètes afin que les représentants du personnel puissent formuler leurs avis, suggestions et propositions en connaissance de cause ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle le salarié ne se prévalait pas d'une irrégularité de procédure, mais de l'insuffisance du plan social soumis au comité d'entreprise, a retenu, par motifs propres et adoptés que la possibilité de transformer des contrats de travail à temps plein en contrat à temps partiel n'avait été envisagée que de manière vague et imprécise, lors de la dernière réunion de consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que le plan ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-1-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissement Chevalier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Etablissement Chevalier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel