Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af34
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2006), qu'une ordonnance rendue par un juge-commissaire ayant autorisé la revendication par la société Messier-Bugatti de deux bancs d'essai faisant partie de l'actif de la liquidation de la société AMS, ordonné leur restitution à la société revendiquante et autorisé cette société à se faire remettre l'ensemble de la documentation technique propre à la fabrication de ces bancs, la société Hydrautest, cessionnaire de certains actifs de la société AMS, a formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un tribunal de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, après avis donné aux parties : Attendu que la société Hydrautest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie en fonction de la demande primitive ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Hydrautest, opposant à l'ordonnance, avait donc la qualité de défendeur originaire à la demande initiale de la société Messier-Bugatti et, d'autre part, que sa demande en paiement de dommages-intérêts tendait à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet des prétentions originaires de cette société, qui avait agi en revendication des matériels et documents litigieux ; qu'en affirmant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, que la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Hydrautest ne constituait pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 64 et 577 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par la société Hydrautest, tendant à la réparation du préjudice subi en conséquence de la remise des meubles litigieux à la société Messier-Bugatti, à la suite de l'ordonnance ayant autorisé cette remise, se rattachait nécessairement par un lien suffisant, aux prétentions originaires qui tendaient, pour la société Messier-Bugatti, à la remise des meubles et, pour la société Hydrautest, à la rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé cette remise ; qu'en déclarant néanmoins cette demande reconventionnelle irrecevable en appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par la société Hydrautest, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise des matériels et de la documentation à la société Messier-Bugatti, qui tendait donc à replacer les parties dans leur situation antérieure, était virtuellement comprise dans la demande initiale de la société Hydrautest, et à tout le moins accessoire à cette demande en rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé la remise ; qu'en déclarant cette demande en paiement de dommages-intérêts irrecevable car nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Hydrautest demandait la réparation du préjudice subi en conséquence de la remise des bancs et de la documentation litigieux à la société Messier-Bugatti en exécution du jugement dont elle avait interjeté appel, cette remise et le préjudice en résultant étant donc survenus postérieurement à ce jugement ; qu'en déclarant cette demande irrecevable car nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; Mais, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, que l'appel dirigé contre un jugement par lequel un tribunal s'est prononcé sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire n'est recevable qu'à l'encontre des dispositions du jugement statuant sur une revendication ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, après avis donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2006), qu'une ordonnance rendue par un juge-commissaire ayant autorisé la revendication par la société Messier-Bugatti de deux bancs d'essai faisant partie de l'actif de la liquidation de la société AMS, ordonné leur restitution à la société revendiquante et autorisé cette société à se faire remettre l'ensemble de la documentation technique propre à la fabrication de ces bancs, la société Hydrautest, cessionnaire de certains actifs de la société AMS, a formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un tribunal de commerce ; Attendu que la société Hydrautest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie en fonction de la demande primitive ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Hydrautest, opposant à l'ordonnance, avait donc la qualité de défendeur originaire à la demande initiale de la société Messier-Bugatti et, d'autre part, que sa demande en paiement de dommages-intérêts tendait à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet des prétentions originaires de cette société, qui avait agi en revendication des matériels et documents litigieux ; qu'en affirmant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, que la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Hydrautest ne constituait pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 64 et 577 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par la société Hydrautest, tendant à la réparation du préjudice subi en conséquence de la remise des meubles litigieux à la société Messier-Bugatti, à la suite de l'ordonnance ayant autorisé cette remise, se rattachait nécessairement par un lien suffisant, aux prétentions originaires qui tendaient, pour la société Messier-Bugatti, à la remise des meubles et, pour la société Hydrautest, à la rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé cette remise ; qu'en déclarant néanmoins cette demande reconventionnelle irrecevable en appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par la société Hydrautest, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise des matériels et de la documentation à la société Messier-Bugatti, qui tendait donc à replacer les parties dans leur situation antérieure, était virtuellement comprise dans la demande initiale de la société Hydrautest, et à tout le moins accessoire à cette demande en rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé la remise ; qu'en déclarant cette demande en paiement de dommages-intérêts irrecevable car nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Hydrautest demandait la réparation du préjudice subi en conséquence de la remise des bancs et de la documentation litigieux à la société Messier-Bugatti en exécution du jugement dont elle avait interjeté appel, cette remise et le préjudice en résultant étant donc survenus postérieurement à ce jugement ; qu'en déclarant cette demande irrecevable car nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; Mais, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, que l'appel dirigé contre un jugement par lequel un tribunal s'est prononcé sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire n'est recevable qu'à l'encontre des dispositions du jugement statuant sur une revendication ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Hydrautest, appelante d'un jugement qui confirmait la remise à la société Messier-Bugatti de différents matériels et documents, n'en sollicitait plus en cause d'appel la restitution, il en résultait que la demande en dommages-intérêts, qui excédait les limites de la demande en revendication, n'était pas recevable ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrautest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hydrautest à payer à la société Messier-Bugatti la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel