Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af35
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société GAN, et celui piloté par M. Y..., assuré auprès de la société AGF La Lilloise, qui transportait ses deux enfants mineurs Sofiane et Iliès ; que M. Y... et Iliès ont été blessés ; que Sofiane est décédé ; que M. Y... et son épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Iliès ont obtenu en référé le versement d'une provision ; que M. X... et son assureur ont assigné M. Y... et son assureur aux fins de voir M. Y... déclaré responsable de l'accident et condamné à rembourser la somme versée à titre de provision ainsi qu'à les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que M. Y..., son épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs fils mineurs Iliès et Youness, les grand-parents de Sofiane, M. et Mme Y... et Mme A..., les oncles et tantes de Sofiane, M. Djilali A..., Mme Zoubida B... et Mme Malika A... (les consorts Y...) ont assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; que M. X... et son assureur ont été condamnés à indemniser les consorts Y... des préjudices qu'ils avaient subis ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et de son assureur contre M. Y... et son assureur, l'arrêt se fonde sur l'absence de faute prouvée de M. Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1214, 1382 et 1251 du code civil, ensemble les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société GAN, et celui piloté par M. Y..., assuré auprès de la société AGF La Lilloise, qui transportait ses deux enfants mineurs Sofiane et Iliès ; que M. Y... et Iliès ont été blessés ; que Sofiane est décédé ; que M. Y... et son épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Iliès ont obtenu en référé le versement d'une provision ; que M. X... et son assureur ont assigné M. Y... et son assureur aux fins de voir M. Y... déclaré responsable de l'accident et condamné à rembourser la somme versée à titre de provision ainsi qu'à les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que M. Y..., son épouse Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs fils mineurs Iliès et Youness, les grand-parents de Sofiane, M. et Mme Y... et Mme A..., les oncles et tantes de Sofiane, M. Djilali A..., Mme Zoubida B... et Mme Malika A... (les consorts Y...) ont assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; que M. X... et son assureur ont été condamnés à indemniser les consorts Y... des préjudices qu'ils avaient subis ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et de son assureur contre M. Y... et son assureur, l'arrêt se fonde sur l'absence de faute prouvée de M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. X... et de la société GAN contre M. Y... et la société AGF La Lilloise, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les consorts Y... et la société AGF La Lilloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de la société AGF La Lilloise ; condamne les consorts Y... et la société AGF La Lilloise in solidum à payer à la société GAN assurances et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel