Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af37
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; que tel n'est pas le cas de l'accord donné par le salarié à la poursuite de la relation de travail pour une autre mission que celle qui lui avait été initialement donnée, sans que la prolongation de la période d'essai ait fait l'objet d'un accord exprès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié ait donné son accord exprès pour prolonger la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'il résulte clairement de l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 25 avril 2002 que les parties n'ont convenu que de la poursuite de la période d'essai sur le nouveau poste confié au salarié et non de sa prolongation ; qu'en estimant que ces stipulations marquait l'accord non équivoque du salarié à la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 31 juillet 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 2005) M. X... a été engagé à compter du 1er février 2002 en qualité de directeur technique par la société TFN La Rayonnante, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable par écrit; que par lettre du 27 mars 2002, l'employeur a avisé le salarié qu'il entendait renouveler la période d'essai jusqu'au 31 juillet 2002 ; que le 25 avril 2002, les parties ont signé un avenant au contrat de travail avec effet au 1er mai 2002, M. X... étant promu directeur régional, et précisant à l'article 3 : "il est bien entendu que la période d'essai de M. X..., conclue durant la mission de directeur technique, se poursuivra sur le poste de directeur de région. Elle ne pourra en aucun cas excéder six mois, en cumul des deux contrats" ; que contestant la rupture de son contrat de travail intervenue verbalement le 8 juillet 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; que tel n'est pas le cas de l'accord donné par le salarié à la poursuite de la relation de travail pour une autre mission que celle qui lui avait été initialement donnée, sans que la prolongation de la période d'essai ait fait l'objet d'un accord exprès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié ait donné son accord exprès pour prolonger la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'il résulte clairement de l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 25 avril 2002 que les parties n'ont convenu que de la poursuite de la période d'essai sur le nouveau poste confié au salarié et non de sa prolongation ; qu'en estimant que ces stipulations marquait l'accord non équivoque du salarié à la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 31 juillet 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'avenant au contrat de travail, intervenu avant l'expiration de la période d'essai de trois mois, exprimait l'accord écrit du salarié en vue de la prolongation de la période d'essai en évoquant expressément le cumul des deux contrats de directeur technique et de directeur de région, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel