Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af38
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 38 417 152 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mai 1988, Mme Karine X..., 20 ans, a été victime d'un accident comme occupante d'une motocyclette sur laquelle se trouvait également Mme Fabienne Y..., 18 ans ; que l'une et l'autre ont été blessées ; qu'en 1992, Mme X..., devenue épouse Z..., a assigné en réparation Mme Y..., M. A..., propriétaire de la motocyclette non assurée, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM) et du Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; qu'après expertise médicale, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a débouté Mme X... et la CPAM de leurs demandes ; que sur appel de Mme X..., la cour d'appel de Poitiers, par arrêt réputé contradictoire du 11 janvier 1995, a infirmé ce jugement, et condamné Mme Y..., non comparante mais régulièrement assignée et réassignée, à réparer l'entier dommage de Mme X..., et à rembourser à la CPAM sa créance de 548 396,64 francs (83 602,53 euros), outre intérêts, et a déclaré l'arrêt opposable au Fonds, partie comparante ; que ce dernier, ayant payé à Mme X... et à la CPAM les condamnations prononcées, s'est pourvu en cassation le 7 avril 1995 contre cet arrêt, mais n'a produit aucun mémoire contenant des moyens de droit contre la décision attaquée, en sorte que, par ordonnance rendue le 4 septembre 1995, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... conteste la recevabilité du pourvoi et fait valoir, d'abord, qu'il est tardif dès lors que la signification de l'arrêt a été régulièrement opérée en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, ensuite, qu'il est encore tardif au regard de l'article 528-1 du même code puisqu'à supposer que la signification de l'arrêt n'ait pas été faite, plus de deux ans se sont écoulés depuis son prononcé, enfin, subsidiairement, que la déchéance du pourvoi du Fonds entraîne, en application des articles 615 et 621 dudit code, l'irrecevabilité du pourvoi de Mme Y..., dont les intérêts étaient indivisibles de ceux du Fonds ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mai 1988, Mme Karine X..., 20 ans, a été victime d'un accident comme occupante d'une motocyclette sur laquelle se trouvait également Mme Fabienne Y..., 18 ans ; que l'une et l'autre ont été blessées ; qu'en 1992, Mme X..., devenue épouse Z..., a assigné en réparation Mme Y..., M. A..., propriétaire de la motocyclette non assurée, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM) et du Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; qu'après expertise médicale, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a débouté Mme X... et la CPAM de leurs demandes ; que sur appel de Mme X..., la cour d'appel de Poitiers, par arrêt réputé contradictoire du 11 janvier 1995, a infirmé ce jugement, et condamné Mme Y..., non comparante mais régulièrement assignée et réassignée, à réparer l'entier dommage de Mme X..., et à rembourser à la CPAM sa créance de 548 396,64 francs (83 602,53 euros), outre intérêts, et a déclaré l'arrêt opposable au Fonds, partie comparante ; que ce dernier, ayant payé à Mme X... et à la CPAM les condamnations prononcées, s'est pourvu en cassation le 7 avril 1995 contre cet arrêt, mais n'a produit aucun mémoire contenant des moyens de droit contre la décision attaquée, en sorte que, par ordonnance rendue le 4 septembre 1995, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... conteste la recevabilité du pourvoi et fait valoir, d'abord, qu'il est tardif dès lors que la signification de l'arrêt a été régulièrement opérée en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, ensuite, qu'il est encore tardif au regard de l'article 528-1 du même code puisqu'à supposer que la signification de l'arrêt n'ait pas été faite, plus de deux ans se sont écoulés depuis son prononcé, enfin, subsidiairement, que la déchéance du pourvoi du Fonds entraîne, en application des articles 615 et 621 dudit code, l'irrecevabilité du pourvoi de Mme Y..., dont les intérêts étaient indivisibles de ceux du Fonds ; Mais attendu, d'abord, sur le premier grief, que le procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'est pas produit et que la régularité de la signification de l'arrêt attaqué ne peut être vérifiée, de sorte que le grief est inopérant ; qu'ensuite, sur le second grief, le texte invoqué n'est pas applicable dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Y... n'a pas comparu ; qu'enfin, sur le troisième grief, la déclaration d'opposabilité énoncée au dispositif de l'arrêt attaqué, obligeant le Fonds, en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, à prendre en charge les indemnités allouées à Mme X... en réparation des dommages qu'elle a subis au cours d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur non assuré, peut être exécutée indépendamment du sort de l'action de Mme X... tendant à voir déclarer Mme Y... tenue de réparer ces dommages en qualité de conductrice du véhicule accidenté, de sorte que le grief est sans portée ; Attendu, en conséquence, que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour dire que Mme Y... devra réparer l'entier préjudice subi par Mme X... à la suite de l'accident de la circulation du 5 mai 1988, et la condamner à payer à Mme X... la somme de 2 520 000 francs (384 171,52 euros) et à rembourser à la CPAM la somme de 548 396,64 francs (83 602,53 euros) avec intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que la victime d'un accident de la circulation est présumée ne pas avoir la qualité de conducteur et qu'il appartient au défendeur à l'action à qui est demandée indemnisation de prouver la qualité de conducteur du véhicule ; qu'il n'est pas contesté que M. A... avait prêté son véhicule à Mme Y... et à Mme X..., toutes deux ayant l'âge requis pour le conduire ; que l'accident s'est produit dans les quelque dix minutes qui ont suivi le départ ; qu'il n'y a eu aucun témoin ; que même en admettant que Mme X... ait piloté l'engin au départ, rien ne permet d'affirmer qu'elle en avait toujours les commandes ; que le siège des blessures des deux victimes ne peut apporter aucune certitude quant à la qualité de conductrice de l'une ou de l'autre ; que même si Mme Y... a déclaré qu'elle ne savait pas piloter une motocyclette, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas pris les commandes ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire si, au moment de l'accident, Mme X... avait la qualité de conductrice ; que, dans le doute qui existe sur la personne de l'emprunteuse de la motocyclette, Mme X... ne peut demander son indemnisation à Mme Y... qu'en qualité de conductrice ; qu'il est impossible de déterminer qui, de Mme Y... ou de Mme X... conduisait l'engin, mais que, prenant en compte la situation de victime de Mme X..., Mme Y... a la qualité de conductrice ; qu'à l'inverse, en retenant la situation de Mme Y... en qualité de victime, Mme X... a, à son égard, la qualité de conductrice ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... doit être condamnée à réparer l'entier préjudice subi par Mme X... ; Qu'en statuant par de tels motifs, tout en relevant qu'il n'était pas possible de déterminer laquelle des deux occupantes de la motocyclette avait la qualité de conductrice au moment de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... devra réparer l'entier préjudice subi par Mme X..., en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 2 520 000 francs et à rembourser la somme de 548 396,64 francs à la CPAM de Charente-Maritime, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. A... et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel