Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af3a
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2006), que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a fait pratiquer au préjudice de M. X... une saisie-attribution entre les mains de la société Le Crédit lyonnais, en vertu d'une contrainte délivrée le 18 février 2000 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie ; que le juge, qui a confié une mesure de consultation à deux huissiers de justice, l'a débouté de sa demande et a validé l'acte de saisie-attribution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la caisse a déposé ses conclusions le 24 novembre 2005 ; qu'en fondant sa décision sur de telles conclusions et pièces déposées par la caisse à l'audience, sans s'assurer que M. X... avait pu en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en estimant que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la validité du titre servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3 / que la nullité d'un acte de procédure pour défaut de pouvoir peut être opposée par voie d'exception à un acte de poursuite, en tout état de cause ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait opposer aux poursuites de la caisse le défaut de pouvoir de cet organisme pour recouvrer judiciairement des cotisations dues à d'autres organismes, tel notamment le GARP, aux motifs qu'il n'aurait pas contesté le titre émis par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge doit analyser les documents sur lesquels il fonde sa décision; qu'en se fondant sur la consultation de M. Y..., sans l'analyser ni répondre aux conclusions de M. X... contestant les imputations de paiement faites par ce consultant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2006), que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a fait pratiquer au préjudice de M. X... une saisie-attribution entre les mains de la société Le Crédit lyonnais, en vertu d'une contrainte délivrée le 18 février 2000 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie ; que le juge, qui a confié une mesure de consultation à deux huissiers de justice, l'a débouté de sa demande et a validé l'acte de saisie-attribution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la caisse a déposé ses conclusions le 24 novembre 2005 ; qu'en fondant sa décision sur de telles conclusions et pièces déposées par la caisse à l'audience, sans s'assurer que M. X... avait pu en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en estimant que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la validité du titre servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3 / que la nullité d'un acte de procédure pour défaut de pouvoir peut être opposée par voie d'exception à un acte de poursuite, en tout état de cause ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait opposer aux poursuites de la caisse le défaut de pouvoir de cet organisme pour recouvrer judiciairement des cotisations dues à d'autres organismes, tel notamment le GARP, aux motifs qu'il n'aurait pas contesté le titre émis par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge doit analyser les documents sur lesquels il fonde sa décision; qu'en se fondant sur la consultation de M. Y..., sans l'analyser ni répondre aux conclusions de M. X... contestant les imputations de paiement faites par ce consultant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., qui n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité des conclusions déposées par la caisse le jour de l'ordonnance de clôture, ni demandé le report ou la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable, sous le couvert de défaut d'une recherche à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de procéder, à faire grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de ces conclusions ; Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X..., qui n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la contrainte, ne pouvait plus en invoquer l'irrégularité et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, approuvé les comptes proposés par le consultant désigné par le premier juge ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel