Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af3b
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée de la Clinique Garlaban, a reçu fin 1991, puis le 6 octobre 1992, dans le cadre de son travail, quatre injections du vaccin protégeant contre l'hépatite B ; que cette salariée ayant développé divers troubles à compter du mois de décembre 1992, une sclérose en plaque a été diagnostiquée le 5 décembre 1994 ; qu'elle a établi le 4 septembre 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, comme tardif, l'arrêt énonce qu'à la date de la déclaration d'accident du travail, la prescription biennale était acquise, que l'on se place le 6 octobre 1992, date de la vaccination, ou le 5 décembre 1994, date de la constatation médicale, ou le 13 septembre 1997, date de la fin du versement des indemnités journalières ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-2, 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée de la Clinique Garlaban, a reçu fin 1991, puis le 6 octobre 1992, dans le cadre de son travail, quatre injections du vaccin protégeant contre l'hépatite B ; que cette salariée ayant développé divers troubles à compter du mois de décembre 1992, une sclérose en plaque a été diagnostiquée le 5 décembre 1994 ; qu'elle a établi le 4 septembre 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, comme tardif, l'arrêt énonce qu'à la date de la déclaration d'accident du travail, la prescription biennale était acquise, que l'on se place le 6 octobre 1992, date de la vaccination, ou le 5 décembre 1994, date de la constatation médicale, ou le 13 septembre 1997, date de la fin du versement des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date Mme X..., qui avait été jusque là dans l'impossibilité d'agir, avait eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel