Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af3c
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., propriétaire d'un appartement dans une résidence, qui refusait de régler des charges qu'il contestait, a été condamné, à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons (le syndicat), représenté par le cabinet Villa, à les payer par jugements irrévocables rendus par un tribunal d'instance les 22 novembre 1989 et 27 juin 1990 ; que M. X... n'ayant pas réglé les condamnations, le syndicat et le cabinet Villa ont saisi et fait vendre son appartement ; que, par arrêt du 1er mars 2001, devenu définitif, M. X... a obtenu l'annulation de deux assemblées générales de copropriétaires de 1989 et 1990 ayant approuvé les comptes de la copropriété sur lesquels étaient fondées les charges discutées ; qu'il a ensuite assigné le syndicat et le cabinet Villa en responsabilité et dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait des voies d'exécution dont il avait été l'objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., propriétaire d'un appartement dans une résidence, qui refusait de régler des charges qu'il contestait, a été condamné, à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons (le syndicat), représenté par le cabinet Villa, à les payer par jugements irrévocables rendus par un tribunal d'instance les 22 novembre 1989 et 27 juin 1990 ; que M. X... n'ayant pas réglé les condamnations, le syndicat et le cabinet Villa ont saisi et fait vendre son appartement ; que, par arrêt du 1er mars 2001, devenu définitif, M. X... a obtenu l'annulation de deux assemblées générales de copropriétaires de 1989 et 1990 ayant approuvé les comptes de la copropriété sur lesquels étaient fondées les charges discutées ; qu'il a ensuite assigné le syndicat et le cabinet Villa en responsabilité et dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait des voies d'exécution dont il avait été l'objet ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. X... contre le syndicat et le cabinet Villa, l'arrêt retient que, malgré les deux jugements qui constataient des dettes de M. X..., celui-ci ne les avait pas réglées ; que toutes les décisions le concernant ont pour origine le défaut de paiement de ses charges alors qu'il en avait les moyens financiers et qu'il ne prouve pas s'être acquitté de ses dettes hors la saisie pratiquée ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la saisie-vente d'un tel bien était proportionnée au montant de la dette et alors qu'elle relevait que des mesures de saisie sur salaire était pratiquées par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts au syndicat et au cabinet Villa après avoir infirmé partiellement le jugement déféré, l'arrêt se borne à analyser des éléments déjà soumis aux premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Horizons et le cabinet Villa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives du syndicat des copropriétaires Résidence Les Horizons et du cabinet Villa ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel