Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af41
- Date
- 2 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 1997, la société anonyme Banque Martin Maurel (la banque) a consenti à Mme et M. X..., celle-ci étant président du conseil d'administration de la société anonyme Soregi (la société) une avance en trésorerie de 400 000 francs destinée à leur permettre de faire un apport en compte courant au profit de la société; que celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 11 août 1997 ; que la banque a assigné M. et Mme X... en remboursement de la somme prêtée ; que reconventionnellement, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts lui imputant à faute la mise à leur charge du remboursement du prêt souscrit au profit de la société ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société a été la seule bénéficiaire du prêt consenti à M. et Mme X..., les fonds ayant été crédités à son compte le 16 avril 1997, qu'il est acquis qu'à cette date, la situation de la société était largement obérée, son compte bancaire présentant un solde débiteur de 617 000 francs dès la fin de l'année 1996 et le redressement judiciaire intervenant moins de quatre mois après le prêt, avec un report de la date de cessation des paiements au 20 septembre 1996 ; qu'il en déduit que la banque, en apportant un concours financier à la société, quand bien même ce concours aurait artificiellement transité sur le compte propre de M. et Mme X..., société dont la situation était "on ne peut plus" compromise, a engagé sa responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 1997, la société anonyme Banque Martin Maurel (la banque) a consenti à Mme et M. X..., celle-ci étant président du conseil d'administration de la société anonyme Soregi (la société) une avance en trésorerie de 400 000 francs destinée à leur permettre de faire un apport en compte courant au profit de la société; que celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 11 août 1997 ; que la banque a assigné M. et Mme X... en remboursement de la somme prêtée ; que reconventionnellement, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts lui imputant à faute la mise à leur charge du remboursement du prêt souscrit au profit de la société ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société a été la seule bénéficiaire du prêt consenti à M. et Mme X..., les fonds ayant été crédités à son compte le 16 avril 1997, qu'il est acquis qu'à cette date, la situation de la société était largement obérée, son compte bancaire présentant un solde débiteur de 617 000 francs dès la fin de l'année 1996 et le redressement judiciaire intervenant moins de quatre mois après le prêt, avec un report de la date de cessation des paiements au 20 septembre 1996 ; qu'il en déduit que la banque, en apportant un concours financier à la société, quand bien même ce concours aurait artificiellement transité sur le compte propre de M. et Mme X..., société dont la situation était "on ne peut plus" compromise, a engagé sa responsabilité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. et Mme X... étaient des emprunteurs avertis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque avait eu sur la situation des emprunteurs et leurs capacités de remboursement actuelles ou prévisibles, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, ils auraient pu légitimement ignorer, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Banque Martin Maurel dans l'octroi d'un prêt de 400 000 francs à M. et Mme X... et l'a condamnée à leur payer des dommages-intérêts par compensation avec sa créance au titre du solde débiteur du compte, l'arrêt rendu le 28 septembre 2005, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Martin Maurel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel