Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af42
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 45 734 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que les sociétés Interseroh CDI (la société Interseroh) et Paprec, exerçant toutes deux une activité de récupération et de reclycage de vieux papiers, ont conclu entre elles, le 10 septembre 1996, un contrat de sous-traitance pour une durée de cinq ans ; que des difficultés étant intervenues sur la quantité de papiers traitée par la société Interseroh, les parties ont eu recours à l'arbitrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Interseroh fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a violé son obligation de sincérité des pesées telle que définie au contrat du 10 septembre 1996, dit en conséquence la société Interseroh mal fondée en ses demandes de restitution des sommes versées en garantie de l'exécution de son obligation de sincérité et condamné la société Interseroh à payer à la société Paprec, à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi du chef des détournements de marchandises, la somme de 457 347 euros, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, il appartient au créancier de prouver l'inexécution imputable au débiteur ; qu'en l'espèce l'article 4 de la convention du 10 septembre 1996 faisait peser sur la société Interseroh une obligation de procéder aux opérations de pesée "dans les règles de l'art", et non une obligation d'obtenir un poids exact ; que pour engager la responsabilité contractuelle de la société Interseroh, la société Paprec devait donc prouver que la société Interseroh avait manqué à son obligation de procéder aux pesées dans les règles de l'art, et pas seulement que le poids déclaré par cette société était inexact ; qu'en se bornant, pour déclarer la société Interseroh responsable, à relever d'importantes différences de poids entre celui retenu par l'huissier diligenté par la société Paprec et celui retenu par la société Interseroh et en reprochant à cette dernière de ne pas justifier de ces différences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2 / que le juge est tenu de respecter la loi des parties lorsque celles-ci ont prévu des règles spécifiques en matière de preuve ; qu'en l'espèce, l'article 4 de la convention du 10 septembre 1996 stipulait que la société Paprec s'engageait, pour le cas où elle procéderait aux opérations de pesée, à ce que ces opérations soient "faites dans les règles de l'art" ; qu'en admettant pourtant, à titre de preuve, les constats produits par la société Paprec sans s'assurer que les pesées opérées sous le contrôle de cet huissier avaient été "faites dans les règles de l'art", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Interseroh fait grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant la sentence entreprise, condamnée à payer à la société Paprec à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi du chef des détournements de marchandises, la somme de 457 347 euros, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent accorder une indemnité correspondant à l'ampleur réelle du dommage et ne peuvent pas accorder une indemnité forfaitaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le préjudice subi par la société Paprec s'analysait en une perte de marge, au lieu de rechercher le montant réel de cette perte de marge, les juges ont accordé à la société Paprec, sur le fondement de l'article 6 du contrat du 10 septembre 1996, qui leur faisait pourtant l'obligation de rechercher le montant réel du dommage, une indemnité forfaitaire égale au montant de la somme consignée par la société Interseroh en 1996, en insistant sur l'évaluation ab initio faite par les parties de cette indemnité et sur son caractère dissuasif ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1149 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Interseroh fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant la sentence entreprise, condamnée à payer à la société Paprec la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'une part confirmé la sentence ayant condamné la société Interseroh à verser à la société Paprec la somme de 20 000 euros en réparation des frais exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits et d'autre part accordé à la société Paprec une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi sans vérifier qu'elle n'indemnisait pas deux fois le même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que les sociétés Interseroh CDI (la société Interseroh) et Paprec, exerçant toutes deux une activité de récupération et de reclycage de vieux papiers, ont conclu entre elles, le 10 septembre 1996, un contrat de sous-traitance pour une durée de cinq ans ; que des difficultés étant intervenues sur la quantité de papiers traitée par la société Interseroh, les parties ont eu recours à l'arbitrage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Interseroh fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a violé son obligation de sincérité des pesées telle que définie au contrat du 10 septembre 1996, dit en conséquence la société Interseroh mal fondée en ses demandes de restitution des sommes versées en garantie de l'exécution de son obligation de sincérité et condamné la société Interseroh à payer à la société Paprec, à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi du chef des détournements de marchandises, la somme de 457 347 euros, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, il appartient au créancier de prouver l'inexécution imputable au débiteur ; qu'en l'espèce l'article 4 de la convention du 10 septembre 1996 faisait peser sur la société Interseroh une obligation de procéder aux opérations de pesée "dans les règles de l'art", et non une obligation d'obtenir un poids exact ; que pour engager la responsabilité contractuelle de la société Interseroh, la société Paprec devait donc prouver que la société Interseroh avait manqué à son obligation de procéder aux pesées dans les règles de l'art, et pas seulement que le poids déclaré par cette société était inexact ; qu'en se bornant, pour déclarer la société Interseroh responsable, à relever d'importantes différences de poids entre celui retenu par l'huissier diligenté par la société Paprec et celui retenu par la société Interseroh et en reprochant à cette dernière de ne pas justifier de ces différences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2 / que le juge est tenu de respecter la loi des parties lorsque celles-ci ont prévu des règles spécifiques en matière de preuve ; qu'en l'espèce, l'article 4 de la convention du 10 septembre 1996 stipulait que la société Paprec s'engageait, pour le cas où elle procéderait aux opérations de pesée, à ce que ces opérations soient "faites dans les règles de l'art" ; qu'en admettant pourtant, à titre de preuve, les constats produits par la société Paprec sans s'assurer que les pesées opérées sous le contrôle de cet huissier avaient été "faites dans les règles de l'art", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, loin de se borner à constater d'importantes différences de poids entre celui retenu par l'huissier et celui déclaré par la société Interseroh, l'arrêt retient que le tribunal arbitral s'est référé à l'existence de bons des pesées faussement représentées comme faites sur le site de l'enlèvement et majorées par rapport au poids pesé à la livraison ainsi qu'à d'importantes différences de poids entre les marchandises pesées à l'enlèvement et celles livrées ; que l'arrêt relève encore que malgré les critiques fondées sur l'imprécision des constats d'huissier quant aux pesées, il n'en reste pas moins que des différences de poids sont avérées que l'imprécision des pesées ne suffit pas à justifier; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la seconde branche, que la société Interseroh n'avait pas respecté son obligation de sincérité des pesées et leurs modalités contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Interseroh fait grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant la sentence entreprise, condamnée à payer à la société Paprec à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi du chef des détournements de marchandises, la somme de 457 347 euros, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent accorder une indemnité correspondant à l'ampleur réelle du dommage et ne peuvent pas accorder une indemnité forfaitaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le préjudice subi par la société Paprec s'analysait en une perte de marge, au lieu de rechercher le montant réel de cette perte de marge, les juges ont accordé à la société Paprec, sur le fondement de l'article 6 du contrat du 10 septembre 1996, qui leur faisait pourtant l'obligation de rechercher le montant réel du dommage, une indemnité forfaitaire égale au montant de la somme consignée par la société Interseroh en 1996, en insistant sur l'évaluation ab initio faite par les parties de cette indemnité et sur son caractère dissuasif ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1149 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale ni violer l'article 1149 du code civil, a fixé à la somme de 457 347 euros le montant du préjudice subi par la société Paprec, après avoir, par une décision motivée, retenu que cette somme correspondait à la perte de marge que cette société aurait réalisée sur le chiffre d'affaires provenant des marchandises détournées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Interseroh fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant la sentence entreprise, condamnée à payer à la société Paprec la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'une part confirmé la sentence ayant condamné la société Interseroh à verser à la société Paprec la somme de 20 000 euros en réparation des frais exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits et d'autre part accordé à la société Paprec une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi sans vérifier qu'elle n'indemnisait pas deux fois le même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'en ajoutant à la sentence arbitrale une condamnation à une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du montant propre à couvrir les frais irrépétibles exposés par la société Paprec en cause d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interseroh CDI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Interseroh CDI et la condamne à payer à la société Paprec la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel