Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af43
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers la société Crédit immobilier des BDR ; Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2003 pourvoi n° A 00-13.570), que par acte du 26 juin 1985, la société BFIM Sovac (la banque) a consenti à la société AJL Terrain de Provence (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, et de son épouse, avec affectation hypothécaire d'un immeuble ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, devenue la banque Sovac immobilier, a diligenté une procédure de saisie de l'immeuble hypothéqué ; que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement de saisie immobilière et ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ; que la société ACRI, disant venir aux droits des sociétés GE Capital Bank et Banque Sovac immobilier, est intervenue devant la cour d'appel de renvoi en invoquant une cession de créance qui lui avait été consentie le 28 mai 2001 ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'ils avaient formée, en tant que cautions de la société à l'encontre du créancier, pour avoir provoqué l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal en lui retirant brusquement tout crédit, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour exonérer la banque de toute responsabilité à raison de la rupture des crédits consentis à la société, qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise pour les seules raisons qu'elle a été amenée à vendre son patrimoine immobilier, et que son redressement puis sa liquidation judiciaires ont été prononcées trois ans plus tard, par jugement du 18 octobre 1993, sans expliquer en quoi la situation du débiteur était à ce point désespérée qu'aucune mesure de redressement ne pouvait plus être mise en oeuvre à la date de la rupture des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a refusé d'accorder de nouveaux crédits à la société ; que dès lors, le moyen, qui invoque la rupture abusive de crédit, manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. et Mme X... contre le commandement de saisie immobilière, l'arrêt retient que les époux X... ont déclaré se rendre et constituer caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu'à concurrence de la somme de 400 000 francs, ce qui permet à la banque, même si l'inscription hypothécaire ne pouvait être renouvelée au-delà du 30 juin 1990 sans l'accord des cautions, de poursuivre, en vertu de l'acte notarié qui ne saurait être affecté par la caducité de l'inscription hypothécaire, la saisie immobilière, en sa qualité de créancier chirographaire, étant observé que les cautions ne peuvent plus contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance dès lors que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonçant que la somme de 358 052, 47 francs qui est réclamée constitue bien le solde débiteur du compte garanti par les cautions, n'est pas atteinte par la cassation prononcée le 5 novembre 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif au moyen soutenu par M. et Mme X... dans leurs conclusions, selon lequel la société ACRI ne leur avait pas régulièrement signifié la cession du titre exécutoire qu'elle aurait reçu du créancier poursuivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le créancier, en sa qualité de créancier chirographaire, est habile à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 54 584, 75 euros (358 052, 47 francs) dont l'évaluation faite par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 26 janvier 2000 n'est pas atteinte par la cassation, en vertu de l'acte notarié exécutoire du 26 juin 1985, et confirmé, en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 mars 1995 en ce qu'il a dit que la procédure de saisie immobilière en cause est régulière, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société AIM, venant aux droits de la société ACRI, elle-même venant aux droits de la société GE Capital Bank, et la société GE Money Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel