Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af46
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2005), que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a assigné M. X... en paiement d'une créance correspondant au montant d'une situation de travaux établie par la société Marcon, mise depuis lors en liquidation judiciaire, et que la banque alléguait lui avoir été cédée selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que M. X... a opposé l'insuffisance des mentions d'individualisation de la créance dans le bordereau et, alléguant que la banque aurait commis une faute en acceptant une cession de créance de la société Marcon quand celle-ci avait une situation irrémédiablement compromise, a demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du bordereau de cession de créances alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que l'ensemble du courrier du 21 octobre 2003 provenait d'un traitement informatique, les mentions portées sur le bordereau de cession de créances professionnelles étant pourtant manuscrites, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité et violé l'article 1134 du code civil ; 2 /que le bordereau de cession de créance professionnelle doit comporter les énonciations permettant la désignation ou l'individualisation des créances cédées, ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation ; qu'en décidant que la créance cédée par la société Marcon était suffisamment individualisée, sur le bordereau, par la mention " garage Citroën, situation n° 1", la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si au regard de l'absence d'autofinancement de la société Marcon du recours systématique au financement, des frais de découvert comptés à celle-ci et des rejets de chèque intervenus, la banque aurait dû savoir que cette société était dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2005), que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a assigné M. X... en paiement d'une créance correspondant au montant d'une situation de travaux établie par la société Marcon, mise depuis lors en liquidation judiciaire, et que la banque alléguait lui avoir été cédée selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que M. X... a opposé l'insuffisance des mentions d'individualisation de la créance dans le bordereau et, alléguant que la banque aurait commis une faute en acceptant une cession de créance de la société Marcon quand celle-ci avait une situation irrémédiablement compromise, a demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du bordereau de cession de créances alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que l'ensemble du courrier du 21 octobre 2003 provenait d'un traitement informatique, les mentions portées sur le bordereau de cession de créances professionnelles étant pourtant manuscrites, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité et violé l'article 1134 du code civil ; 2 /que le bordereau de cession de créance professionnelle doit comporter les énonciations permettant la désignation ou l'individualisation des créances cédées, ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation ; qu'en décidant que la créance cédée par la société Marcon était suffisamment individualisée, sur le bordereau, par la mention " garage Citroën, situation n° 1", la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ; Mais attendu, d'une part, que la référence à un traitement informatique ne concernait pas le bordereau, document prétendument dénaturé ; Et attendu, d'autre part, qu'en constatant qu'au bordereau de cession de créance comportant la seule mention "garage Citroën, n° créance : situation n 1" avec indication du montant et de la date d'échéance de la créance litigieuse, était annexée la dite situation comportant les éléments utiles à l'identification et à l'individualisation de la créance, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si au regard de l'absence d'autofinancement de la société Marcon du recours systématique au financement, des frais de découvert comptés à celle-ci et des rejets de chèque intervenus, la banque aurait dû savoir que cette société était dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le devis relatif aux travaux était accepté par M. X... depuis le 24 mars 2003, que la date de cessation des paiements, fixée au 30 septembre 2003 par le jugement du tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Marcon, ne pouvait donc être connue de la banque au moment de la cession de créances, qu'il était établi que la mobilisation de créances était une pratique courante de la société Marcon et que l'exercice clos le 30 septembre 2002 faisait apparaître un résultat positif, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel