Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af47
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 50 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 9 février 1995 de ne pas avoir déclaré irrecevable l'action de Mme E..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce, le représentant des créanciers n'a pas qualité pour intenter une action en responsabilité ou en comblement de passif après la décision adoptant le plan de cession ; que le commissaire à l'exécution du plan ne peut régulariser cette action par son intervention, si celle-ci est faite après l'expiration du délai de prescription de l'action qui est de trois ans en vertu de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce ; que dès lors, à supposer que le jugement du 7 juin 1994 ait tranché la recevabilité de l'action fondée sur la qualité à agir et la prescription et à supposer que le juge ait l'obligation de soulever d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir et de la prescription, la cour d'appel en ne déclarant pas l'action irrecevable a violé les articles L. 621-68 et L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 20 octobre 2005 de les avoir condamnés à payer solidairement la somme de 500 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société La Taste ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et André Y... et à la SNC Renaud Y... du désistement partiel de leur pourvoi à l'égard de M. Z..., du Crédit agricole capital investissement et de MM. A..., B..., C..., D... et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 9 février 1995, 29 juin 1995, 21 septembre 2004 et 20 octobre 2005), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme E... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme E... commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme E..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par arrêt du 9 février 1995, rectifié le 29 juin 1995, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise, mais l'a réformé sur le libellé de la mission de l'expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme E... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme E..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que l'arrêt du 21 septembre 2004 a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la prescription, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure ; que l'arrêt du 20 octobre 2005 a confirmé le principe de la condamnation de M. X... Y..., de M. André Y... et de la SNC Renaud Y... (les consorts Y...) à payer les dettes sociales et, réformant le jugement, les a solidairement condamnés à payer à Mme E..., ès qualités, la somme de 500 000 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir déclaré irrecevable, en raison de l'autorité attachée à la chose jugée, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, et d'avoir dit que ladite instance était valablement poursuivie, au jour où la cour d'appel statuait , par le commissaire à l'exécution du plan, alors selon le moyen : 1 / que le jugement du 7 juin 1994 n'a tranché la recevabilité de l'action de Mme E... qu'au regard des formes et des délais prévus par la loi et non au regard de la qualité pour agir ; que dès lors, en décidant que la question de la recevabilité au regard de la qualité pour agir était tranchée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, le juge n'a pas le devoir de relever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité, ou de la prescription ; qu'en déduisant que la recevabilité au regard de la qualité à agir de Mme E... avait été tranchée par le jugement du 7 juin 1994, au motif erroné que les juges avaient l'obligation de soulever d'office le défaut de qualité et la prescription, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 125 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que le jugement du 7 juin 1994 a, dans son dispositif, déclaré "l'action en comblement de passif engagée par Mme E..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société La Taste, recevable", en déduit exactement qu'en vertu de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ce chef de dispositif, qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 9 février 1995, a l'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt a retenu que les premiers juges avaient nécessairement, s'agissant de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 d'ordre public qui les obligeaient à relever d'office le défaut de droit d'agir du demandeur, tranché la question de la recevabilité de l'action au regard de la qualité en laquelle Mme E... avait déclaré agir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 9 février 1995 de ne pas avoir déclaré irrecevable l'action de Mme E..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce, le représentant des créanciers n'a pas qualité pour intenter une action en responsabilité ou en comblement de passif après la décision adoptant le plan de cession ; que le commissaire à l'exécution du plan ne peut régulariser cette action par son intervention, si celle-ci est faite après l'expiration du délai de prescription de l'action qui est de trois ans en vertu de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce ; que dès lors, à supposer que le jugement du 7 juin 1994 ait tranché la recevabilité de l'action fondée sur la qualité à agir et la prescription et à supposer que le juge ait l'obligation de soulever d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir et de la prescription, la cour d'appel en ne déclarant pas l'action irrecevable a violé les articles L. 621-68 et L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce ; Mais attendu que l'appel sur lequel a statué l'arrêt du 9 février 1995 ne portait que sur la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges et sur le contenu de la mission de l'expert, de sorte que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la question de la recevabilité de l'action exercée par le représentant des créanciers, ne pouvait, aux termes de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, statuer sur une question qui ne lui était pas déférée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 20 octobre 2005 de les avoir condamnés à payer solidairement la somme de 500 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société La Taste ; Mais attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel