Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af4e
- Date
- 7 juin 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 9 avril 2002, pourvoi n° 98-20.098), que la société Caisse hypothécaire anversoise, devenue la SA Axa Bank, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., un jugement du 27 mars 1997 a rejeté les exceptions de nullité invoquées par celui-ci, fixé l'adjudication et ordonné l'exécution provisoire ; que M. X... ayant interjeté appel, une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel le 6 mai 1997 a ordonné la suspension de l'exécution provisoire ; que l'arrêt confirmatif ayant été cassé le 9 avril 2002, le débiteur a saisi la cour d'appel de renvoi en invoquant notamment la fin de non-recevoir tirée de la péremption du commandement du 15 juillet 1996 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'ordonnance rendue le 6 mai 1997, qui n'a pas été annulée, a eu pour effet de suspendre le délai d'adjudication et que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2002 a eu pour conséquence d'entraîner l'annulation du jugement prononçant l'adjudication du bien saisi et de remettre les parties en l'état du jugement du 27 mars 1997 dont l'exécution provisoire a été arrêtée avec suspension du délai d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen identique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen identique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile, applicable à l'espèce ; Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné en marge de cette publication ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 9 avril 2002, pourvoi n° 98-20.098), que la société Caisse hypothécaire anversoise, devenue la SA Axa Bank, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., un jugement du 27 mars 1997 a rejeté les exceptions de nullité invoquées par celui-ci, fixé l'adjudication et ordonné l'exécution provisoire ; que M. X... ayant interjeté appel, une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel le 6 mai 1997 a ordonné la suspension de l'exécution provisoire ; que l'arrêt confirmatif ayant été cassé le 9 avril 2002, le débiteur a saisi la cour d'appel de renvoi en invoquant notamment la fin de non-recevoir tirée de la péremption du commandement du 15 juillet 1996 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'ordonnance rendue le 6 mai 1997, qui n'a pas été annulée, a eu pour effet de suspendre le délai d'adjudication et que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2002 a eu pour conséquence d'entraîner l'annulation du jugement prononçant l'adjudication du bien saisi et de remettre les parties en l'état du jugement du 27 mars 1997 dont l'exécution provisoire a été arrêtée avec suspension du délai d'adjudication ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 02/04057 rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la péremption du commandement de saisie immobilière du 15 juillet 1996, publié le 30 août 1996 à la conservation des hypothèques de Grasse ; Condamne la société Axa Bank aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Jean-Gabriel X... et de la société Axa Bank ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel