Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af50
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2005), que les consorts X... ont vendu leur fonds de commerce à la société Distribution Casino France (la société Casino), et, cette dernière n'entendant pas continuer le contrat de franchise qu'ils avaient conclu avec la société Prodim Grand Est (la société Prodim), ils ont dénoncé ce contrat avant son terme, après que le franchiseur a fait part de sa renonciation au pacte de préférence stipulé dans cette convention ; que la société Prodim a par la suite agi à l'encontre de la société Casino en réparation des préjudices causés par sa complicité dans la dénonciation du contrat de franchise, et, les consorts X... ayant été appelés en cause, qu'elle a demandé qu'ils produisent, sous astreinte, certains documents relatifs à la collusion de la société Casino ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux consorts X..., pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas caractérisé par le simple fait que l'action a occasionné des tracas et des dépenses au défendeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a octroyé aux consorts X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, quand la faute du demandeur qui use d'une voie de droit ne peut être simplement caractérisée par les "tracas, peines et soins divers" causés aux défendeurs, d'autant que M. et Mme X... avaient été attraits à la procédure à la suite de conclusions déposées par la société Casino et qu'il ne leur avait été demandé qu'une simple production de pièces, a violé l'article 1382 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Prodim fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Casino, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les conditions de l'offre d'achat, faite par la société Casino aux consorts X..., n'étaient pas différentes de celles de l'acte définitif d'acquisition, le premier acte ne stipulant pas que la rupture du contrat de franchise devait intervenir avant la réalisation de la cession, cette condition ayant été réalisée concomitamment à l'acte qu'elle subordonnait, quand la résiliation du contrat de franchise avait été érigée en condition suspensive dans l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000, de sorte qu'elle devait être réalisée avant la signature de l'acte de cession, ce dont il résultait que la société Casino avait bien renoncé au bénéfice de cette condition dans l'acte de cession du 27 juin 2001, a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre d'acquisition en cause, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'obligation contractée sous la condition suspensive de la survenance d'un événement futur et incertain, ne peut être exécutée qu'après la réalisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la condition suspensive stipulée dans l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000 pouvait parfaitement être réalisée concomitamment à la signature de l'acte de vente lui-même, quand la réalisation de la condition suspensive (résiliation préalable du contrat de franchise) ainsi stipulée, devait intervenir antérieurement à l'exécution de l'obligation qu'elle conditionnait (l'acquisition définitive du fonds de commerce), sans pouvoir découler de la signature de l'acte de vente, a violé l'article 1181 du code civil ; 3 / que la participation consciente d'un tiers concurrent à la violation d'un contrat de franchise (le tiers connaissant le droit de préemption du franchiseur) constitue un acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité du tiers à l'égard du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, après avoir pourtant constaté que la société Casino s'était trouvée à l'origine de la rupture du contrat de franchise liant les sociétés Prodim et X..., que la société concurrente n'avait commis aucune faute, puisque la société Prodim avait renoncé à faire jouer son droit de préférence, sans rechercher si la rédaction de l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000 (comportant une condition suspensive de résiliation préalable du contrat de franchise) n'avait pas frauduleusement induit la société Prodim en erreur sur l'intention de la société Casino de ne pas contracter, sans que cette condition soit levée, ce qui avait privé la société Prodim du bénéfice de l'exécution des clauses contractuelles souscrites par la société X... (pacte de préférence et clause de non-affiliation pendant un an, en cas de rupture du contrat avant son terme contractuel) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2005), que les consorts X... ont vendu leur fonds de commerce à la société Distribution Casino France (la société Casino), et, cette dernière n'entendant pas continuer le contrat de franchise qu'ils avaient conclu avec la société Prodim Grand Est (la société Prodim), ils ont dénoncé ce contrat avant son terme, après que le franchiseur a fait part de sa renonciation au pacte de préférence stipulé dans cette convention ; que la société Prodim a par la suite agi à l'encontre de la société Casino en réparation des préjudices causés par sa complicité dans la dénonciation du contrat de franchise, et, les consorts X... ayant été appelés en cause, qu'elle a demandé qu'ils produisent, sous astreinte, certains documents relatifs à la collusion de la société Casino ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux consorts X..., pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas caractérisé par le simple fait que l'action a occasionné des tracas et des dépenses au défendeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a octroyé aux consorts X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, quand la faute du demandeur qui use d'une voie de droit ne peut être simplement caractérisée par les "tracas, peines et soins divers" causés aux défendeurs, d'autant que M. et Mme X... avaient été attraits à la procédure à la suite de conclusions déposées par la société Casino et qu'il ne leur avait été demandé qu'une simple production de pièces, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne se réfère à ces "tracas, peines et soins divers" qu'en tant qu'ils caractérisent un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles, et retient, quant à la faute, que "la société Prodim ne pouvait ignorer l'impossibilité pour le tribunal, puis pour la cour, de faire droit à ses demandes à l'égard des consorts X...", et que le manque total de mesure relativement à la demande d'astreinte ne s'expliquait que par la malveillance ou la volonté d'intimidation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Prodim fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Casino, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les conditions de l'offre d'achat, faite par la société Casino aux consorts X..., n'étaient pas différentes de celles de l'acte définitif d'acquisition, le premier acte ne stipulant pas que la rupture du contrat de franchise devait intervenir avant la réalisation de la cession, cette condition ayant été réalisée concomitamment à l'acte qu'elle subordonnait, quand la résiliation du contrat de franchise avait été érigée en condition suspensive dans l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000, de sorte qu'elle devait être réalisée avant la signature de l'acte de cession, ce dont il résultait que la société Casino avait bien renoncé au bénéfice de cette condition dans l'acte de cession du 27 juin 2001, a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre d'acquisition en cause, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'obligation contractée sous la condition suspensive de la survenance d'un événement futur et incertain, ne peut être exécutée qu'après la réalisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la condition suspensive stipulée dans l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000 pouvait parfaitement être réalisée concomitamment à la signature de l'acte de vente lui-même, quand la réalisation de la condition suspensive (résiliation préalable du contrat de franchise) ainsi stipulée, devait intervenir antérieurement à l'exécution de l'obligation qu'elle conditionnait (l'acquisition définitive du fonds de commerce), sans pouvoir découler de la signature de l'acte de vente, a violé l'article 1181 du code civil ; 3 / que la participation consciente d'un tiers concurrent à la violation d'un contrat de franchise (le tiers connaissant le droit de préemption du franchiseur) constitue un acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité du tiers à l'égard du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, après avoir pourtant constaté que la société Casino s'était trouvée à l'origine de la rupture du contrat de franchise liant les sociétés Prodim et X..., que la société concurrente n'avait commis aucune faute, puisque la société Prodim avait renoncé à faire jouer son droit de préférence, sans rechercher si la rédaction de l'offre d'acquisition du 11 décembre 2000 (comportant une condition suspensive de résiliation préalable du contrat de franchise) n'avait pas frauduleusement induit la société Prodim en erreur sur l'intention de la société Casino de ne pas contracter, sans que cette condition soit levée, ce qui avait privé la société Prodim du bénéfice de l'exécution des clauses contractuelles souscrites par la société X... (pacte de préférence et clause de non-affiliation pendant un an, en cas de rupture du contrat avant son terme contractuel) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Prodim savait les intentions des parties à la cession de rompre le contrat de franchise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une renonciation en connaissance de cause à l'exercice du droit de préemption du fonds a pu, sans dénaturer les actes ayant conduit à la cession de ce fonds, exclure toute faute ou fraude pouvant résulter, tant de la modification de la date de réalisation des conditions suspensives qui y étaient stipulées, que d'une prétendue dissimulation par le candidat cessionnaire de ces intentions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim Grand Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Casino Distribution France la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel