Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af52
- Date
- 2 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1275 du code civil ; Attendu que pour accueillir le moyen de défense pris par M. X..., crédit-preneur originaire, d'une novation par changement de débiteur en la personne de l'EURL AG Béton Provence (l'EURL) et rejeter en conséquence la demande de la société Lixxbail (le crédit-bailleur) tendant à sa condamnation au paiement de diverses sommes en exécution de contrats de crédit-bail, la cour d'appel, après avoir énoncé que la novation doit être expresse et que la volonté de l'opérer doit ressortir d'un acte du créancier caractérisant l'expression de cette volonté de substituer un nouveau débiteur à l'ancien, a retenu que l'EURL et M. X... ont sollicité la substitution de débiteur, puisque la lettre émise par le crédit-bailleur le 2 juin 1993 fait état de cette demande et définit des conditions avant de prendre parti, que le crédit-bailleur reconnaît dans ses écritures avoir reçu des paiements de l'EURL, que cela résulte également d'une attestation de créance qu'il a délivrée, que, surtout, il a déposé devant le juge de l'exécution une requête aux fins d'appréhension des matériels loués dans laquelle il précise avoir "consenti à l'EURL" les contrats en litige, qu'il a introduit une action en paiement au fond contre cette même société en soutenant dans son exploit introductif d'instance avoir "donné en location à l'EURL différents matériels et ce dans le cadre de trois contrats de crédit-bail", puis qu'il a persisté dans cette action jusqu'à son terme, qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur, mais d'actes positifs réitérés et concordants qui révèlent sans ambiguïté que la novation demandée a été acceptée par le créancier qui a reconnu l'EURL comme son débiteur aux lieu et place de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lixxbail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA