Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af54
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 15 448 046 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de transports routier Calberson Europe Rhône-Alpes (Calberson) a confié le transport de marchandises à la société Carle ; que ces marchandises ont été dérobées le 11 septembre 2000, au cours de leur transport, alors que le chauffeur du camion était stationné sur une aire d'autoroute en Italie ; que la société Groupama transport, compagnie apéritrice, et ses coassureurs, les sociétés Le Continent, Axa France IARD corporate, AGF MAT, aux droits de laquelle vient la société Allianz marine et aviation, Mutuelles du Mans et Royal Sun alliance (les assureurs) ont indemnisé la société Calberson qui avait elle-même indemnisé les expéditeurs de la marchandise ; que les assureurs ont assigné, le 10 septembre 2001, la société Carle et son assureur, la société la MACIF (la MACIF), afin de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 154 480,46 euros ; que le 2 décembre 2002, la société Carle a été placée en redressement judiciaire et que les assureurs n'ont pas déclaré leur créance ; Attendu que pour condamner la MACIF à payer la somme de 26 678, 58 euros, l'arrêt énonce que les assureurs soutiennent en vain que les documents contractuels produits, non datés ni signés, n'ont aucune valeur et ne peuvent leur être opposés, que l'on sait par lettre du courtier en date du 23 octobre 2000 à laquelle est jointe la lettre de résiliation du contrat par l'assurée, que la société des Transports Carle était bien assurée pour sa flotte auto auprès de la MACIF et que le numéro du contrat était 9073240, qu'il n'est pas contestable que les conditions générales produites sont celles du contrat MACIF Responsabilité Contractuelle du Transporteur Terrestre, que l'annexe "Marchandises Transportées" plafonnant la garantie à 53 357,16 euros porte en haut le nom de l'assuré (Transports Carle) et le numéro du contrat (9073240 11) qui est bien celui qui a fait l'objet d'une résiliation le 23 octobre 2000, que si ce document ne comporte pas la signature de la société Carle, force est de constater que celle-ci, présente au procès aux côtés de la MACIF, ne conteste pas l'existence et la validité de ces stipulations conventionnelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause la société d'exploitation transports Carle ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de transports routier Calberson Europe Rhône-Alpes (Calberson) a confié le transport de marchandises à la société Carle ; que ces marchandises ont été dérobées le 11 septembre 2000, au cours de leur transport, alors que le chauffeur du camion était stationné sur une aire d'autoroute en Italie ; que la société Groupama transport, compagnie apéritrice, et ses coassureurs, les sociétés Le Continent, Axa France IARD corporate, AGF MAT, aux droits de laquelle vient la société Allianz marine et aviation, Mutuelles du Mans et Royal Sun alliance (les assureurs) ont indemnisé la société Calberson qui avait elle-même indemnisé les expéditeurs de la marchandise ; que les assureurs ont assigné, le 10 septembre 2001, la société Carle et son assureur, la société la MACIF (la MACIF), afin de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 154 480,46 euros ; que le 2 décembre 2002, la société Carle a été placée en redressement judiciaire et que les assureurs n'ont pas déclaré leur créance ; Attendu que pour condamner la MACIF à payer la somme de 26 678, 58 euros, l'arrêt énonce que les assureurs soutiennent en vain que les documents contractuels produits, non datés ni signés, n'ont aucune valeur et ne peuvent leur être opposés, que l'on sait par lettre du courtier en date du 23 octobre 2000 à laquelle est jointe la lettre de résiliation du contrat par l'assurée, que la société des Transports Carle était bien assurée pour sa flotte auto auprès de la MACIF et que le numéro du contrat était 9073240, qu'il n'est pas contestable que les conditions générales produites sont celles du contrat MACIF Responsabilité Contractuelle du Transporteur Terrestre, que l'annexe "Marchandises Transportées" plafonnant la garantie à 53 357,16 euros porte en haut le nom de l'assuré (Transports Carle) et le numéro du contrat (9073240 11) qui est bien celui qui a fait l'objet d'une résiliation le 23 octobre 2000, que si ce document ne comporte pas la signature de la société Carle, force est de constater que celle-ci, présente au procès aux côtés de la MACIF, ne conteste pas l'existence et la validité de ces stipulations conventionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les conditions générales du contrat et l'annexe "Marchandises Transportées" avaient été portées à la connaissance de l'assuré et alors qu'était inopérante la circonstance que la société Carle, à l'encontre de laquelle aucune demande n'était formulée et qui était représentée par le même conseil que la MACIF, n'ait pas contesté l'existence et la validité de ces stipulations conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer aux sociétés Groupama transport, Le Continent, Axa France IARD Corporate, Allianz marine et aviation, Mutuelle du Mans IARD et Royal Sun alliance, la somme de 26 678,58 euros, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la MACIF et de la société d'exploitation des Transports Carle ; condamne la MACIF à payer aux sociétés Groupama transport, Le Continent, Axa Corporate solutions, Allianz marine et aviation, Mutuelle du Mans assurances IARD et Royal Sun alliance la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel