Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af55
- Date
- 21 juin 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné en comblement de passif devant un tribunal de commerce par M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gaelic, M. Y... a soulevé la nullité de l'assignation en faisant valoir que la SCP Berthelot-Despres, aujourd'hui dénommée SCP Despres (la SCP), dont M. X... était associé, aurait dû procéder elle-même à l'assignation ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, l'arrêt retient que le fait par M. X... d'avoir fait délivrer une assignation en qualité de liquidateur de la société Gaelic alors qu'il n'était pas liquidateur à titre personnel mais en tant que membre de la SCP, caractérisait un défaut de qualité et de capacité, constitutif d'une irrégularité de fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 4 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ensemble les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné en comblement de passif devant un tribunal de commerce par M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gaelic, M. Y... a soulevé la nullité de l'assignation en faisant valoir que la SCP Berthelot-Despres, aujourd'hui dénommée SCP Despres (la SCP), dont M. X... était associé, aurait dû procéder elle-même à l'assignation ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, l'arrêt retient que le fait par M. X... d'avoir fait délivrer une assignation en qualité de liquidateur de la société Gaelic alors qu'il n'était pas liquidateur à titre personnel mais en tant que membre de la SCP, caractérisait un défaut de qualité et de capacité, constitutif d'une irrégularité de fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre d'une société civile professionnelle ne peut exercer ses fonctions qu'au sein de la société, de telle sorte que M. X... avait nécessairement agi au nom de la société dont il était membre, et que l'absence du nom de celle-ci dans l'assignation ne pouvait constituer qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Despres, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel