Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af59
- Date
- 19 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que selon promesse de vente par acte authentique en date du 6 novembre 1991, Marie X..., veuve Y..., et Linda Y... ont vendu un bien immobilier à M. Louis Z... qui en a pris immédiatement possession et a versé divers acomptes sur le prix ; que l'ensemble des membres de l'indivision Y... ont signé le 17 février 2000 une promesse de vente sur le même bien au profit de M. A... ; que M. Z... a assigné les consorts Y... et M. A... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que l'arrêt a prononcé l'inopposabilité aux membres de l'indivision de la promesse de vente du 6 novembre 1991 et condamné M. Louis Z... à payer des indemnités d'occupation aux consorts Y... et à M. Gilles A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que selon promesse de vente par acte authentique en date du 6 novembre 1991, Marie X..., veuve Y..., et Linda Y... ont vendu un bien immobilier à M. Louis Z... qui en a pris immédiatement possession et a versé divers acomptes sur le prix ; que l'ensemble des membres de l'indivision Y... ont signé le 17 février 2000 une promesse de vente sur le même bien au profit de M. A... ; que M. Z... a assigné les consorts Y... et M. A... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que l'arrêt a prononcé l'inopposabilité aux membres de l'indivision de la promesse de vente du 6 novembre 1991 et condamné M. Louis Z... à payer des indemnités d'occupation aux consorts Y... et à M. Gilles A... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... demandait à titre principal qu'il soit sursis à statuer en raison du dépôt d'une plainte pour escroquerie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel