Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af5b
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Regma solutions fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005) d'avoir mis hors de cause les sociétés Normandy coating et Regma transfert thermique, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir fixé la créance indemnitaire du salarié alors, selon le moyen : 1 / que lorsque l'entreprise en liquidation judiciaire fait l'objet d'une cession, le contrat de travail du salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé se trouve nécessairement transféré au cessionnaire, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dès lors que par cette cession il est procédé au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, à la date de la cession des branches d'activité "ruban transfert thermique" et "grand format hors diazo", autorisée par le juge-commissaire, soit le 26 avril 2002, le contrat de travail de M. X..., dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 12 juin 2002, était toujours en cours au sein de la société Regma solutions ; que cette cession opérant transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été reprise, le contrat de travail du salarié protégé continuait donc de plein droit avec les nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision administrative et ce, dès le 26 avril 2002 ; qu'en décidant pourtant que le contrat de travail du salarié avait été maintenu avec la société Regma solutions, et en mettant hors de cause les sociétés cessionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié occupe un poste transversal le rattachant notamment à une branche d'activité reprise par une entreprise cessionnaire, le transfert de son contrat de travail est de plein droit, dans la mesure de sa participation à cette activité ; qu'en considérant que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré aux motifs que le salarié n'était pas exclusivement affecté à la branche d'activité et que son activité consacrée à cette branche d'activité était trop minime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Regma solutions, le 2 avril 2002, le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier M. X..., qui était employé en qualité de "chargé de missions" et était investi de mandats électifs et syndical ; que cette autorisation a été refusée le 12 juin 2002 par l'inspecteur du travail, un recours formé contre sa décision étant ensuite rejeté le 15 novembre 2002 par le Ministre du travail ; que le 26 avril 2002, le juge-commissaire a autorisé la cession de deux branches d'activité de l'entreprise à des sociétés Normandy coating et Regma transfert thermique ; que M. X..., dont les salaires n'ont été payés que jusqu'au 10 juillet 2002, a saisi le juge prud'homal d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Regma solutions fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005) d'avoir mis hors de cause les sociétés Normandy coating et Regma transfert thermique, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir fixé la créance indemnitaire du salarié alors, selon le moyen : 1 / que lorsque l'entreprise en liquidation judiciaire fait l'objet d'une cession, le contrat de travail du salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé se trouve nécessairement transféré au cessionnaire, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dès lors que par cette cession il est procédé au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, à la date de la cession des branches d'activité "ruban transfert thermique" et "grand format hors diazo", autorisée par le juge-commissaire, soit le 26 avril 2002, le contrat de travail de M. X..., dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 12 juin 2002, était toujours en cours au sein de la société Regma solutions ; que cette cession opérant transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été reprise, le contrat de travail du salarié protégé continuait donc de plein droit avec les nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision administrative et ce, dès le 26 avril 2002 ; qu'en décidant pourtant que le contrat de travail du salarié avait été maintenu avec la société Regma solutions, et en mettant hors de cause les sociétés cessionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié occupe un poste transversal le rattachant notamment à une branche d'activité reprise par une entreprise cessionnaire, le transfert de son contrat de travail est de plein droit, dans la mesure de sa participation à cette activité ; qu'en considérant que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré aux motifs que le salarié n'était pas exclusivement affecté à la branche d'activité et que son activité consacrée à cette branche d'activité était trop minime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le salarié ne relevait pas de l'une des branches d'activité de l'entreprise dont le juge-commissaire avait autorisé la cession, justifiant ainsi légalement sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Normandy coating les sommes de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372519cd5801467741af5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel