Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af5c
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 220 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005) d'avoir mis hors de cause les sociétés Normandy coating et Regma transfert thermique, d'avoir reconnu le salarié créancier de salaires et d'indemnité à l'égard de la société Regma solutions et de l'avoir débouté de sa demande en réintégration dans son emploi ; Sur le second moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1 du code du travail, 1351 du code civil et 480 et 455 du nouveau code de procédure civile, le liquidateur judiciaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis des créances de M. X... au passif de la société Regma solutions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
la Cour de cassation en date du 28 mars 2006. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Regma solutions, le 2 avril 2002, le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de "préparateur de commandes" et exerçant les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical ; que cette autorisation a été refusée le 12 juin 2002 par l'inspecteur du travail, un recours formé contre sa décision étant ensuite rejeté le 15 novembre 2002 par le Ministre du travail ; que le 26 avril 2002, le juge commissaire a autorisé la cession de deux branches d'activité de l'entreprise à des sociétés Normandy coating et Regma transfert thermique ; que M. X..., dont les salaires n'étaient plus payés depuis le mois de juin 2002, a saisi le juge prud'homal d'une première demande en paiement de salaires, dirigée contre le liquidateur judiciaire, dont il a été débouté le 23 janvier 2003 ; qu'il a ensuite saisi la même juridiction d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, dirigée contre la société Normandy coating, laquelle a fait appeler à la procédure le liquidateur judiciaire, l'AGS et la société Regma transfert thermique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2005) d'avoir mis hors de cause les sociétés Normandy coating et Regma transfert thermique, d'avoir reconnu le salarié créancier de salaires et d'indemnité à l'égard de la société Regma solutions et de l'avoir débouté de sa demande en réintégration dans son emploi ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que dans l'exercice des fonctions dont il était chargé, M. X... ne relevait d'aucune des deux branches d'activité cédées, a ainsi légalement sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1 du code du travail, 1351 du code civil et 480 et 455 du nouveau code de procédure civile, le liquidateur judiciaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis des créances de M. X... au passif de la société Regma solutions ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la nouvelle procédure engagée par M. X..., pour obtenir une réintégration dans son emploi ou le paiement de salaires et d'indemnités, n'avait pas le même objet que la précédente procédure tendant uniquement au paiement de salaires, et qu'elle reposait sur un fait nouveau, advenu après la fin de cette première instance, constitué par le refus de la société Normandy coating de poursuivre le contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que l'action du salarié était recevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 200 euros à Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372519cd5801467741af5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel