Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af5f
- Date
- 13 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a, par acte du 19 octobre 2000, délivré un commandement de payer des loyers ; que les preneurs, au motif que la bailleresse avait manqué à l'obligation de réparer les locaux dont une partie de la toiture s'était effondrée lors de la tempête du 26 décembre 1999, l'ont assignée aux fins de voir déclarer sans objet le commandement délivré et ordonner une expertise sur les travaux de réparations nécessaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de le débouter en conséquence de sa demande en exécution des travaux, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que les dégâts occasionnés à l'immeuble par la tempête survenue le 26 décembre 1999, il s'agit d'un événement imprévisible et irrésistible présentant les caractères de force majeure exonératoire de responsabilité du bailleur, sans constater soit que la chose louée avait été partiellement perdue soit l'existence d'une clause mettant à la charge du preneur les réparations rendues nécessaires par la force majeure, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a, par acte du 19 octobre 2000, délivré un commandement de payer des loyers ; que les preneurs, au motif que la bailleresse avait manqué à l'obligation de réparer les locaux dont une partie de la toiture s'était effondrée lors de la tempête du 26 décembre 1999, l'ont assignée aux fins de voir déclarer sans objet le commandement délivré et ordonner une expertise sur les travaux de réparations nécessaires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de le débouter en conséquence de sa demande en exécution des travaux, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que les dégâts occasionnés à l'immeuble par la tempête survenue le 26 décembre 1999, il s'agit d'un événement imprévisible et irrésistible présentant les caractères de force majeure exonératoire de responsabilité du bailleur, sans constater soit que la chose louée avait été partiellement perdue soit l'existence d'une clause mettant à la charge du preneur les réparations rendues nécessaires par la force majeure, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil ; Mais attendu que si la force majeure n'exonère le débiteur que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... avait commis des négligences fautives à l'origine de la non-exécution des travaux, que l'expert de sa compagnie d'assurance s'était transporté sur les lieux le 20 février 2000 et que les travaux n'avaient pu être exécutés au mois de novembre 2000 en raison de l'opposition manifestée par M. Y..., alors que ce dernier n'avait pris aucune mesure pour protéger les matériels des intempéries, avait abandonné toute exploitation du fonds de commerce à compter du mois de mai 2000 et cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2000 et qu'ainsi la résiliation de plein droit du bail était acquise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel