Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af62
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et dix-huit autres salariés ont demandé la condamnation de leur employeur, la Société de tuyauterie chaudronnerie et entretien, aux droits de laquelle se trouve la société Endel, à leur payer des sommes à titre d'indemnités de repas et de transport ; Attendu que pour dire que seuls les articles 2.2 à 2.5 de l'accord du 26 février 1976 sont applicables à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de petits déplacements et condamner la société Endel à payer aux salariés des sommes à ce titre, l'arrêt, après rappel des dispositions de l'accord du 26 février 1976 et de l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre, retient que seules sont applicables les dispositions, plus favorables, de cet accord, peu important qu'elles renvoient à la convention collective territoriale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2.1 de l'accord national du 26 février 1976 ensemble l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et dix-huit autres salariés ont demandé la condamnation de leur employeur, la Société de tuyauterie chaudronnerie et entretien, aux droits de laquelle se trouve la société Endel, à leur payer des sommes à titre d'indemnités de repas et de transport ; Attendu que pour dire que seuls les articles 2.2 à 2.5 de l'accord du 26 février 1976 sont applicables à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de petits déplacements et condamner la société Endel à payer aux salariés des sommes à ce titre, l'arrêt, après rappel des dispositions de l'accord du 26 février 1976 et de l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre, retient que seules sont applicables les dispositions, plus favorables, de cet accord, peu important qu'elles renvoient à la convention collective territoriale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.1 de l'accord national du 26 février 1976 prévoit que, d'une part, le régime des petits déplacements est déterminé par la convention collective territoriale applicable et que les articles suivants ne s'appliquent que dans le cas où une telle convention n'a pas réglé le problème des petits déplacements et, d'autre part, que l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques du Havre prévoit les conditions d'indemnisation des petits déplacements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
61372519cd5801467741af62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel