Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af63
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 septembre 2005), que la société Hays P... France, devenue X... O... France, a décidé en mai 2003 de fermer le site de Chaponnay et de licencier les 54 salariés qui y étaient employés, des licenciements économiques étant également préparés dans d'autres établissements ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi cadre a été présenté au comité central d'entreprise et un plan pour le site de Chaponnay au comité de cet établissement ; que par lettres du 29 septembre 2003, les salariés ont été licenciés pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, la société X... O... France fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit le plan social insuffisant et les licenciements nuls ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-45.248 à S 05-45.276 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 septembre 2005), que la société Hays P... France, devenue X... O... France, a décidé en mai 2003 de fermer le site de Chaponnay et de licencier les 54 salariés qui y étaient employés, des licenciements économiques étant également préparés dans d'autres établissements ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi cadre a été présenté au comité central d'entreprise et un plan pour le site de Chaponnay au comité de cet établissement ; que par lettres du 29 septembre 2003, les salariés ont été licenciés pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, la société X... O... France fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit le plan social insuffisant et les licenciements nuls ; Mais attendu, d'abord, s'agissant des reclassements dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, que sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a relevé, notamment, que la plupart des postes proposés dans le cadre du reclassement interne entraînaient pour les salariés une perte de leur qualification et de leur niveau de salaire ainsi qu'un changement de domicile sans que les mesures d'aide à la mobilité aient été incitatives, que 36 postes de chauffeurs avaient été supprimés dans l'établissement sans qu'aucun poste équivalent n'ait été proposé dans l'ensemble du groupe Hays qui en comptait plus de 400 et alors que de tels postes existaient et avaient été proposés à des salariés licenciés dans d'autres établissements de Hays N... France, qu'aucune recherche des postes disponibles n'avait été faite dans le cadre du groupe Hays PLC, en particulier au sein de la société Hays DX France qui n'apparaissait pas dans le tableau figurant au plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle avait une activité de transports, qu'elle était située dans le périmètre du groupe, et implantée sur un site proche, qu'elle avait réalisé des embauches au moment des licenciements, et que c'est sans violer l'article L. 321-4 du code du travail qu'elle a énoncé que l'employeur ne pouvait se prévaloir du fait que les postes disponibles aient été de qualification et de niveau de salaire inférieurs et préjuger que les salariés concernés auraient pu les refuser ; Attendu, ensuite, s'agissant des reclassements externes que, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a relevé qu'hormis la mise en place d'une antenne emploi extérieure qui a permis le reclassement d'un certain nombre de salariés, l'aide à la reconversion se limitait au dispositif légal d'accès au Plan d'Aide au Retour à l'Emploi, les autres mesures étant subordonnées à un engagement financier de l'Etat, qui a été refusé dès le début du mois de juillet, ce qui n'a pas empêché l'employeur de continuer à les mentionner dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu, enfin, qu'elle a retenu que les efforts de reclassement n'étaient pas proportionnés au regard des moyens du groupe ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société X... O... France anciennement Sasu Hays P... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux 29 salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372519cd5801467741af63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel