Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af68
- Date
- 22 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté ce salarié de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à chaque fois qu'il devait intervenir devant le conseil de prud'hommes, il devait pouvoir justifier d'un mandat spécial qui devait lui être conféré par le secrétaire général de l'union locale du syndicat Force ouvrière, M. X... n'ayant pas la qualité de représentant permanent devant le conseil de prud'hommes du syndicat FO ; qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait qu'il était mandaté par son supérieur hiérarchique pour chaque dossier, la cour d'appel a : 1 ) entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 14 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Seine-Maritime (syndicat FO) ; qu'il a été licencié le 16 novembre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté ce salarié de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à chaque fois qu'il devait intervenir devant le conseil de prud'hommes, il devait pouvoir justifier d'un mandat spécial qui devait lui être conféré par le secrétaire général de l'union locale du syndicat Force ouvrière, M. X... n'ayant pas la qualité de représentant permanent devant le conseil de prud'hommes du syndicat FO ; qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait qu'il était mandaté par son supérieur hiérarchique pour chaque dossier, la cour d'appel a : 1 ) entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de leur argumentation, a estimé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
61372519cd5801467741af68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel