Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af78
- Date
- 7 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé en qualité de responsable télévision par la société Cony a saisi le 7 août 2000 le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que le 29 août 2000, il a été avisé par son employeur que son contrat était transféré à la société Audiotest à compter du 4 septembre 2000 par suite de la cession à cette dernière de l'activité de maintenance et de réparation du matériel audiovisuel grand public pour les marques Sony et Toshiba ; que contestant que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail aient été réunies, M. X... a, outre ses demandes initiales, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Cony et Audiotest ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cony : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 1135 du code civil et défaut de base légale au regard du premier texte, la société Cony fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu le contrat de travail de M. X... de manière injustifiée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 25-2 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice au titre d'un supplément de congés payés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé en qualité de responsable télévision par la société Cony a saisi le 7 août 2000 le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que le 29 août 2000, il a été avisé par son employeur que son contrat était transféré à la société Audiotest à compter du 4 septembre 2000 par suite de la cession à cette dernière de l'activité de maintenance et de réparation du matériel audiovisuel grand public pour les marques Sony et Toshiba ; que contestant que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail aient été réunies, M. X... a, outre ses demandes initiales, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Cony et Audiotest ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cony : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 1135 du code civil et défaut de base légale au regard du premier texte, la société Cony fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu le contrat de travail de M. X... de manière injustifiée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que l'activité cédée ne correspondait pas à un ensemble organisé d'éléments et de personnes poursuivant un objectif propre et que M. X... intervenait sur des réparations ne relevant pas toutes de cette activité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de M. X... pris en sa première branche : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 25-2 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice au titre d'un supplément de congés payés ; Mais attendu que l'article 25-2 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ne prévoyant pas l'octroi de jours de congés payés supplémentaires, il ne peut être formulé de demande à ce titre ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident du salarié pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis sans motiver sa décision, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel