Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af79
- Date
- 20 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2005), que le contrat de travail de M. X..., employé en qualité de chef comptable par la société Bausch and Lomb, a été rompu pour motif économique à effet du 31 juillet 2001 par suite de la suppression de son emploi résultant d'une réorganisation de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs de l'arrêt ne caractérisent aucunement l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'activité de cette entreprise, de sorte que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'il résulte de la lettre du 27 juillet 2001 qu'il était pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié "d'un commun accord" en suite de son acceptation d'adhérer à une convention de conversion précédemment proposée ; que cette lettre ne constituait donc ni le document accompagnant la remise au salarié du bulletin d'adhésion à la convention de conversion, ni une lettre de licenciement ; que, par suite, il ne pouvait y être fait référence pour l'examen des motifs de cette rupture du contrat de travail ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2005), que le contrat de travail de M. X..., employé en qualité de chef comptable par la société Bausch and Lomb, a été rompu pour motif économique à effet du 31 juillet 2001 par suite de la suppression de son emploi résultant d'une réorganisation de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs de l'arrêt ne caractérisent aucunement l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'activité de cette entreprise, de sorte que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'il résulte de la lettre du 27 juillet 2001 qu'il était pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié "d'un commun accord" en suite de son acceptation d'adhérer à une convention de conversion précédemment proposée ; que cette lettre ne constituait donc ni le document accompagnant la remise au salarié du bulletin d'adhésion à la convention de conversion, ni une lettre de licenciement ; que, par suite, il ne pouvait y être fait référence pour l'examen des motifs de cette rupture du contrat de travail ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel en retenant que la société Bausch and Lomb se trouvait handicapée dans certains secteurs d'activités par rapport à ses concurrents qui affichaient des niveaux de performance supérieurs et qu'elle devait s'adapter pour freiner l'érosion de ses marges, que la réorganisation et le regroupement des activités commerciales et des fonctions administratives avec la suppression de trois postes de chef comptable, y compris celui de M. X..., étaient destinés à pallier sa faiblesse en matière de développement et de commerce, a caractérisé l'existence de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté qu'après l'acceptation par le salarié de la convention de conversion et avant la rupture effective de son contrat de travail, l'employeur lui avait adressé une lettre énonçant les motifs économiques ayant conduits à la rupture de son contrat, n'a pas méconnu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel