Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af7b
- Date
- 18 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 10 avril 2007), que Mme X..., se plaignant de n'avoir pas été inscrite sur les listes électorales de la ville de Strasbourg, en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si elle n'a pas demandé à temps son inscription sur les listes électorales c'est en raison de l'information erronée donnée oralement par un fonctionnaire de la mairie de Strasbourg, au mois de septembre 2006 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 10 avril 2007), que Mme X..., se plaignant de n'avoir pas été inscrite sur les listes électorales de la ville de Strasbourg, en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si elle n'a pas demandé à temps son inscription sur les listes électorales c'est en raison de l'information erronée donnée oralement par un fonctionnaire de la mairie de Strasbourg, au mois de septembre 2006 ; Mais attendu que seule constitue une erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du code électoral, celle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale ; que tel n'est pas le cas de l'information donnée par un fonctionnaire de la mairie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2007
Référence
61372519cd5801467741af7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel