Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af83
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2005), que M. X..., salarié de la société Giat industries, exerçait, depuis 2000, les fonctions de directeur du centre de Saint-Etienne (classe 3), rattaché au centre de Saint-Chamond de cette société ; qu'un plan stratégique économique et social prévoyant de nombreuses suppressions d'emploi et la fermeture du centre de Saint-Etienne, a été conduit de 1999 à 2002 ; que par lettre du 29 novembre 2002, M. X... a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre de ce plan et à être dispensé de l'exécution des deux tiers de son préavis afin de pouvoir être mis à la disposition de la société Y..., qui envisageait de s'implanter à Saint-Chamond ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 19 décembre 2002, qu'une convention de mise à disposition a été signée entre son employeur et la société Y... pour la période de mars à juin 2003 ; que le salarié, qui avait demandé à bénéficier d'une priorité de réembauchage le 7 juin 2003, à laquelle l'employeur a répondu négativement le 23 juin suivant, a été embauché définitivement le 1er juillet 2002 par la société Y... qui a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet suivant, et a été licencié par cette dernière le 31 octobre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts contre la société Giat industries pour information erronée de la part de l'employeur et violation de la priorité de réembauchage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2005), que M. X..., salarié de la société Giat industries, exerçait, depuis 2000, les fonctions de directeur du centre de Saint-Etienne (classe 3), rattaché au centre de Saint-Chamond de cette société ; qu'un plan stratégique économique et social prévoyant de nombreuses suppressions d'emploi et la fermeture du centre de Saint-Etienne, a été conduit de 1999 à 2002 ; que par lettre du 29 novembre 2002, M. X... a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre de ce plan et à être dispensé de l'exécution des deux tiers de son préavis afin de pouvoir être mis à la disposition de la société Y..., qui envisageait de s'implanter à Saint-Chamond ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 19 décembre 2002, qu'une convention de mise à disposition a été signée entre son employeur et la société Y... pour la période de mars à juin 2003 ; que le salarié, qui avait demandé à bénéficier d'une priorité de réembauchage le 7 juin 2003, à laquelle l'employeur a répondu négativement le 23 juin suivant, a été embauché définitivement le 1er juillet 2002 par la société Y... qui a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet suivant, et a été licencié par cette dernière le 31 octobre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts contre la société Giat industries pour information erronée de la part de l'employeur et violation de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Giat industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de conseil, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de mesure de reclassement externe mises en place à la suite d'un plan social, l'employeur n'est tenu qu'à une obligation d'information et non à une obligation de conseil ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir manqué à une prétendue obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, l'obligation de conseil de l'employeur dans le cadre de mesure de reclassement externe mises en place à la suite d'un plan social est fonction des compétences du salarié et des connaissances qu'impliquent nécessairement son niveau dans l'entreprise : que ne manque pas à son obligation de conseil l'employeur qui n'alerte pas spécifiquement un cadre de haut niveau sur les risques d'un reclassement externe qu'il a lui-même spécifiquement sollicité, dès lors que ce dernier disposait nécessairement de l'information la plus parfaite possible compte tenu de sa place dans l'entreprise et était parfaitement à même d'évaluer les risques encourus ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que "M. X... ne pouvait lui-même ignorer la situation fragile de la société Y... dont le Kbis était accessible à tous, et qu'il a malgré l'abandon du projet d'implantation à Saint-Chamond signé un contrat de travail avec cette société après avoir pu en apprécier la fiabilité pendant son détachement de quatre mois" ; qu'en affirmant néanmoins que "malgré les compétences et les informations personnelles de M. X..." qui exerçait des fonctions de chef d'établissement au sein de Giat industries, puis de chef d'établissement au sein de la société Y... suite à sa mise à disposition, l'employeur avait manqué à son obligation de conseil dans l'accompagnement d'un projet de reclassement externe dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3 / qu'au surplus, ne subit aucun préjudice, et ne peut donc recevoir aucune indemnisation, le créancier d'une obligation de conseil, qui malgré le manquement de son débiteur, a pu prendre une décision éclairée en parfaite connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... ne pouvait pas moins que son employeur "ignorer la situation fragile de la société Y..." et qu'il avait "pu en apprécier la fiabilité pendant son détachement de quatre mois" ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à raison d'un manquement à son obligation de conseil quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pu en raison de ses "compétences et informations personnelles, souffrir d'un tel manquement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'employeur qui, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a établi, propose aux salariés des mesures de reclassement dans une autre entreprise, doit les informer loyalement des risques que peuvent présenter les emplois proposés ; Et attendu qu'ayant relevé que la société Giat et sa filiale, la société Sofred, qui savaient que le redressement de la situation très obérée de la société Y... était conditionné par un apport personnel, sans cesse différé promis par M. Y... pour en couvrir le déficit, avaient néanmoins encouragé M. X... dans son projet de reclassement externe auprès de la société Y... sans lui communiquer ces informations dont il n'a pas été prétendu qu'il les connaissait, ce qui avait conduit l'intéressé à conclure un contrat de travail avec un employeur qui devait déposer son bilan sept jours plus tard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Giat, qui avait failli à son obligation de mettre en oeuvre de bonne foi le plan de sauvegarde de l'emploi, devait réparer le préjudice qui en était résulté pour M. X... lequel avait ainsi perdu une chance d'effectuer un autre choix ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Giat industries fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'une priorité de réembauchage, l'employeur n'est tenu à aucune obligation de formation du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié ne pouvait occuper le poste de directeur de l' UIS optique sans que son expérience à l'international soit actualisée et sa maitrise de la langue anglaise renforcée ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage en ne proposant pas ce poste au salarié, quand il résultait de ses propres constatations que l'affectation du salarié au poste litigieux nécesssitait une formation linguistique d'une part, une formation destinée à compenser son inexpérience à l'international d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 321-14 du code du travail que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que s'il est établi que des emplois compatibles avec la qualification du salarié sont devenus disponibles pendant la durée de la priorité de réembauchage ; que pour les cadres de haut niveau au moins, l'aptitude d'un salarié à assurer une fonction ne dépend pas simplement de leurs compétences techniques, mais également de leur passé professionnel au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que l'emploi de directeur de l'UIS optique devait être confiée à une personnalité à même de parvenir au redressement de l'unité optique ; qu'il soulignait en outre que M. X... manquait d'expérience commerciale et ne maîtrisait pas l'anglais, que son profil était incompatible avec le poste à pourvoir puisqu'il était connu dans l'entreprise pour avoir été chargé de la fermeture du centre de Saint-Etienne, ce qui était nécessairement de nature à interférer avec l'objectif de redressement assigné au poste à pourvoir ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément excluant toute compatibilité entre l'emploi à pourvoir et la qualification du salarié , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits qui lui étaient soumis et sans mettre à la charge de l'employeur une obligation de formation, a constaté que l'emploi de directeur de l'unité d'optique était de même niveau que celui antérieurement occupé par le salarié et compatible avec ses compétences ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giat industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel