Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af86
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socorège consultants le 25 octobre 1999 en qualité d'assistant confirmé ; qu'après avoir été en arrêt maladie il a, par lettre du 26 juin 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant divers impayés de salaire, indemnités de maintien du salaire en cas de maladie et heures supplémentaires ainsi qu'un harcèlement moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Sur les deuxième troisième et quatrième moyens du pourvoi incident : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socorège consultants le 25 octobre 1999 en qualité d'assistant confirmé ; qu'après avoir été en arrêt maladie il a, par lettre du 26 juin 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant divers impayés de salaire, indemnités de maintien du salaire en cas de maladie et heures supplémentaires ainsi qu'un harcèlement moral ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième troisième et quatrième moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 7-3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient que la convention collective fait bien référence au maintien du salaire net et que le salarié a effectué ses calculs sur la base de son salaire net ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur ce point ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de maintien du salaire de janvier et février 2003, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le salarié de sa demande en rappel d'indemnité au titre du maintien du salaire des mois de janvier et février 2003 ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel